page 28 - Numéro 310/311 du 3 mai 2013
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Etude
Une exception française :
Le droit et l’assurance de la construction
La Rédaction
Avant propos
Avant l’entrée en vigueur de la réforme
Spinetta, le 1er janvier 1979, par la loi du
4 janvier 1978 relative à la responsabilité
et à l’assurance dans le domaine de la
construction, la responsabilité des cons-
tructeurs était régie par deux articles du
code Civil.
Le premier, l’article 1792 place au cha-
pitre relatif au louage d’ouvrage stipu-
lait :
« Si l’édifice périt en toute ou en
partie par le vice de la construc-
tion, même par le vice du sol, les
architectes,
entrepreneurs
et
autres personnes liées au maître
de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage en sont respon-
sable pendant 10 ans. »
C’est cet article qui est à la base de la
responsabilité décennale dans le do-
maine de la construction.
Maintenant, on en vient à l’article 2270,
placés dans le chapitre des prescriptions
qui exprime la même notion, avec ce-
pendant une mention spéciale pour les
menus ouvrages.
En voici le texte :
« Les architectes, entrepreneurs
et autres personnes
liées au
maître de l’ouvrage, par un con-
trat de louage d’ouvrage, sont
déchargés de la garantie des ou-
vrages qu’ils ont faits ou dirigés
après 10 ans, s’il s’agit de gros
ouvrages, après 2 ans pour les
menus ouvrages ».
Ce texte, a ajouté à la responsabilité
décennale, à la responsabilité biennale
pour les menus ouvrages.
Les puristes ont relevé que dans l’article
1792, il était question de responsabilité
et dans l’article 2270 de garantie et qu’il
devait nécessairement y avoir une dis-
tinction à faire entre ces deux notions.
Il en est résulté des discussions doctri-
naires sans portée pratique.
Cependant la mise en œuvre de ces
textes, qui pouvaient se suffire à une
époque où la construction était artisa-
nale, c’est rapidement compliquée avec
l’arrivée des techniques nouvelles de
construction qui ont donné naissance à
une véritable industrie, soutenue par le
regain d’activité d’aprèsguerre.
Les victimes de malfaçons n’arrivaient
pas à se faire indemniser, ballottés entre
des entreprises qui étaient assurées et
d’autres qui ne l’étaient pas, dans un
domaine où la responsabilité des cons-
tructeurs était clairement inscrite dans le
Code Civil.
Après avoir constaté l’échec des tenta-
tives de remise en ordre de la Fédération
de bâtiment avec le concours des assu-
reurs, le gouvernement a chargé l’un des
ses hauts fonctionnaires des Ponts et
Chaussées, Monsieur Spinetta, de prépa-
rer une réforme d’ensemble, alliant res-
ponsabilité et assurances du domaine de
la construction.
***
L’idée qui a guidé les travaux de Mon-
sieur Spinetta était la recherche de l’effi-
cacité économique du régime à réfor-
mer, en partant du principe qu’un dom-
mage non réparé rapidement, faute de
financement, ne pouvait que s’aggraver.
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