page 30 - Numéro 310/311 du 3 mai 2013
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Etude
Le système existant manquait d’efficaci-
té économique à laquelle il faillait remé-
dier en complétant le volet responsabili-
té par un volet assurances.
Pour cette raison, la loi de 1978, après
avoir redéfini les responsabilités des
constructeurs, l’a complétée par une
obligation d’assurances.
Cependant, fort de l’expérience du pas-
sé, qui a fait apparaître la difficulté d’im-
puter la responsabilité des malfaçons à
l’un quelconque des participants à l’acte
de construire, le volet assurance imaginé
par Monsieur Spinetta comporte un ré-
gime à double détente, qui en fait l’origi-
nalité.
D’une part, il impose, à tous les partici-
pants à l’acte de construire, une obliga-
tion d’assurance garantissant les respon-
sabilités légales qui leur incombent.
D’autre part il a créé une obligation
d’assurance à la charge des maîtres de
l’ouvrage, pour lui garantir le préfinance-
ment des travaux, de la nature de ceux
dont sont responsables les participants à
l’acte de construire et cela avant toute
recherche de responsabilité.
Dans le passé, le point faible du système
était celui de l’imputation des malfaçons
à réparer à celui qui en était respon-
sable.
Cette assurance, dite « assurance obli-
gatoire de dommages ouvrage » couvre
la période de la garantie décennale.
En cas de sinistre, le maître de l’ouvrage
peut se faire indemniser dans un bref
délai, délimité par la loi, par son propre
assureur.
Ce n’est plus qu’une discussion entre
assureurs, puisque tous les intervenants
sont obligatoirement assurés.
Vu sous cet aspect, l’assurance dom-
mages ouvrage est une garantie de préfi-
nancement, sans recours contre l’assuré,
en cas d’échec total ou partiel du re-
cours.
Cette solution d’assurance, à double
détente, a semblé à Monsieur Spinetta
plus efficace qu’une responsabilité soli-
daire entre participant à l’acte de cons-
truire.
À l’occasion de ses travaux d’approche,
Monsieur Spinetta a été frappé par l’im-
portance et le montant des sinistres,
alors que rien de probant existait au
regard de la prévention des risques.
Il avait envisagé de compléter les volets
responsabilité et assurances de la loi par
un volet prévention, auquel il a finale-
ment renoncé, car à cette époque les
esprits n’étaient pas ouverts à la gestion
des risques.
Depuis, il en a souvent été question,
mais personne ne l’a réalisé.
***
Cette étude est divisée en deux parties, à
l’image de la loi, la première traitant des
responsabilités et la seconde des assu-
rances, en sachant qu’elles sont complé-
mentaires et indissociables quant à leur
mise en oeuvre.
Première partie
Des responsabilités
Le droit moderne de la construction se
caractérise par l’importance du nombre
de participants à l’acte de construire et
par la volonté d’accélérer l’indemnisa-
tion des victimes de malfaçons, rendant
les ouvrages de bâtiments impropres à
leur destination.
L’auteur de la loi a voulu ratisser large
avec pour objectif de mettre le maître de
l’ouvrage, c'est-à-dire à celui auquel, une
fois construit, il est destiné, à l’abri pen-
dant une durée raisonnable des aléas de
la construction en lui garantissant, dès
que des malfaçons apparaissent, leur
réparation et ce quelque soit le respon-
sable.
Le pivot de la responsabilité des partici-
pants à l’acte de construire, disons les
constructeurs, est la réception de l’ou-
vrage, date à partir de laquelle démar-
rent les garanties où la prise en compte
des responsabilités limitées dans le
temps.
Cependant, le maître de l’ouvrage et
futur propriétaire est également concer-
né par ce qui se passe avant la réception
de l’ouvrage, dont la garantie est laissée
à la volonté contractuelle.
Ces garanties se concrétisent par la sous-
cription d’une assurance garantissant les
dommages et la perte de l’ouvrage en
cours de construction par une police
Tous Risques Chantiers ou par une ex-
tension facultative de l’assurance décen-
nale des constructeurs.
Ensuite, il faut une caution bancaire pour
garantir la bonne fin de la construction
en prévision d’une éventuelle défaillance
financière d’un acteur principal de l’acte
de construire, comme par exemple, l’en-
treprise en charge du gros œuvre.
Une fois la réception de l’ouvrage ac-
quise, celle-ci marque le point de départ
de différentes garanties temporaires,
alors que sa propriété a déjà été transfé-
rée, à cette occasion, au maître de l’ou-
vrage.
Il s’agit :
du délai annal de la garantie de
parfait achèvement,
du délai de 10 ans de la garantie
décennale,
du délai biennal de la garantie de
bon fonctionnement.
***
Dans cette Première partie de l’étude,
nous allons, suivre, par ordre chronolo-
gique, le cheminement de la construc-
tion et le parcours des garanties jusqu’à
l’arrivée de leur terme, avec la fin de la
garantie décennale.
1.1 Les débiteurs des garanties
On trouve à l’origine de toute construc-
tion immobilière un contrat de maîtrise
d’œuvre passé entre le maître de l’ou-
vrage et un ou plusieurs maîtres
d’œuvre.
La loi a instauré un monopole de la maî-
trise d’œuvre au profit des architectes
(Suite de la page 28)
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