page 32 - Numéro 310/311 du 3 mai 2013
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Etude
La réception est un acte unique par le-
quel le maître de l’ouvrage déclare ac-
cepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Le fait d’avoir à formuler des réserves
n’empêche pas la réception, même si les
réserves portent sur l’absence d’achève-
ment de l’ouvrage.
Bien que la réception ne soit soumise à
aucun formalisme particulier, elle prend
en pratique la forme d’un procès verbal.
L’établissement d’un procès verbal s’im-
pose dans la mesure où la réception doit
être prononcée contradictoirement, ce
que le procès verbal doit attester.
L’établissement du procès verbal permet
aussi de dater la réception et de con-
naître avec précision le départ des pé-
riodes de garantie.
Cependant, la réception peut-être tacite,
dans l’intérêt du maître de l’ouvrage
mais, sauf à la faire dater en justice, on
ne connaîtra pas avec certitude la date
de départ des garanties.
Il existe une vaste jurisprudence ayant à
connaître, mais la réception tacite doit,
pour pouvoir être opposée aux construc-
teurs, avoir été contradictoire, ce qui
pose un grave problème de preuve.
La réception peut être judiciaire lorsque
le maître de l’ouvrage refuse la récep-
tion, principalement à cause d’un litige à
propos de désordres sur lesquels il est
demandé au juge de statuer.
Pour des raisons d’ordre pratique, la
réception judiciaire est préférable à une
réception tacite dont on peut subir les
conséquences, le moment venu, si l’on
est dans l’obligation de faire jouer les
responsabilités biennales ou décennales,
dont on ignore les termes respectifs.
1.5 La garantie de parfait achèvement
C’est la première garantie, d’une durée
d’un an, déclenchée par la réception de
l’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement, défi-
nie par l’article 1792-6 du Code Civil est
celle à laquelle l’entreprise est tenue
pendant un délai d’un an, à compter de
la réception.
Elle doit procéder à la réparation de tous
les désordres signalés par le maître de
l’ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès verbal de récep-
tion, soit par voie de notifications écrites
pour ceux révélés postérieurement à la
réception.
Il s’agit d’une obligation légale de répa-
ration en nature d’ordre public qui
s’étend à la réparation de tous les dé-
sordres signalés par le maître de l’ou-
vrage est, à cet égard, il a une vocation
universelle.
Elle ne s’impose qu’aux entrepreneurs
concernés par les désordres signalés.
La garantie est due au maître de l’ou-
vrage et à l’acquéreur de l’ouvrage car
elle se transmet avec la bien cédé.
Les désordres apparus avant la réception
doivent faire l’objet de réserves lors de
l’opération de réception, à défaut le
maître de l’ouvrage est censé y avoir
renoncé.
La réception de l’ouvrage, sans réserve,
vaut purge à cet égard.
Les désordres constatés, après la récep-
tion de l’ouvrage, ne relèvent pas néces-
sairement de la garantie de parfait achè-
vement mais ils peuvent, selon leur na-
ture, incomber aux constructeurs au titre
de la garantie décennale ou de la garan-
tie de bon fonctionnement de deux ans.
Cette distinction est de taille car seuls les
travaux relevant de la garantie de par-
faite achèvement incombent au cons-
tructeur responsable du désordre, les
autres, comme nous le verrons au cha-
pitre assurances, relèvent des garanties
obligatoires souscrites par le maître de
l’ouvrage et par les participants à l’acte
de construire et sont financées par les
assureurs.
S’agissant de désordres relevant de la
garantie de parfait achèvement, les en-
treprises doivent dans les délais conve-
nus réaliser à leurs frais les travaux de
reprise.
En cas d’absence d’accord ou en cas
d’inexécution des travaux dans le délai
convenu, le maître de l’ouvrage peut,
après mise en demeure restée infruc-
tueuse, les faire exécuter aux frais et
risques de l’entrepreneur défaillant.
La situation étant conflictuelle, cette
possibilité ne doit pas être abordée à la
légère.
1.6 La responsabilité décennale des
constructeurs
Tout constructeur d’un ouvrage est res-
ponsable de plein droit envers le maître
ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dom-
mages, mêmes résultant d’un vice du
sol, qui compromettent la solidité de
l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de
ses éléments constitutifs ou l’un de ses
éléments d’équipement, le rendant im-
propre à sa destination (art 1792-1).
La présomption de responsabilité établie
par l’article 1792 s’étend également aux
dommages qui affectent la solidité des
éléments d’équipement d’un ouvrage,
mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ou-
vrages de viabilité, de fondation, d’ossa-
ture, de clos et de couvert (art 1792-2).
Les autres relèvent de la garantie bien-
nale de bon fonctionnement, dont il est
question plus loin.
La mise en jeu de la responsabilité dé-
cennale suppose que les désordres por-
tent atteinte soit à la solidité de l’ou-
vrage ou de ses éléments d’équipement,
soit qui les rendent impropre à sa desti-
nation.
Les personnes tenues à la garantie dé-
cennale sont toutes celles qui sont répu-
tés constructeurs, énumérés par la loi.
À cet égard, il faut mentionner la respon-
sabilité solidaire des fabricants d’un ou-
vrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un
élément d’équipement, conçu et pour
satisfaire à des exigences précises, dit
encore fabricants d’Epers.
Par contre, les sous-traitants, couverts
par leur donneur d’ordre ne sont pas,
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