page 34 - Numéro 310/311 du 3 mai 2013
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Etude
partie à l’assurance tous risques chan-
tier.
La seule garantie non assurable est celle
du parfait achèvement qui doit rester,
par nature, à la charge de l’entreprise
qui n’a pas ou qui a mal rempli son con-
trat.
2.2 L’assurance de dommages ouvrage
Toute personne physique ou morale (1)
qui, agissant en qualité de propriétaire
de l’ouvrage, de vendeur ou de manda-
taire du propriétaire de l’ouvrage, fait
réaliser des travaux de construction, doit
souscrire avant l’ouverture du chantier,
pour son compte ou pour celui des pro-
priétaire successifs l’assurance dom-
mages ouvrages.
C’est une assurance garantissant, en
dehors de toute recherche de responsa-
bilité, le paiement de la totalité des tra-
vaux de réparation des dommages de la
nature de ceux dont sont responsables
les constructeurs au sens de l’article
1792-21, les fabricants et importateurs
ou le contrôleur technique sur le fonde-
ment de l’article 1792 du code Civ l. ( art
L. 242-1 du code des Assurance)
Cette obligation d’assurance dommages,
combinée avec l’assurance obligatoire de
la responsabilité des constructeurs cons-
tituent le système d’assurance dit à
double détente, qui constitue l’exception
française dans le domaine de la respon-
sabilité et de l’assurance-construction.
Elle permet au maître de l’ouvrage, vic-
time de malfaçons couverts par la garan-
tie décennale, de se faire indemniser
rapidement par ses propres assureurs,
qui subrogés dans ses droits, peuvent
ensuite se retourner contre l’assureur du
participant à l’acte de construire, recon-
nu responsable des dites malfaçons.
Le défaut de souscription de la police
dommages ouvrage est sanctionné, par
un emprisonnement au plus de 6 mois et
par une amende maximale de 75 000
euros.
Ces sanctions ne s’appliquent pas à la
personne physique construisant un loge-
ment pour l’occuper elle-même ou le
faire occuper par son conjoint, ses as-
cendants, ses descendants ou ceux de
son conjoint.
Sans être favorable aux sanctions de
cette importance, il nous semble que
ceux qui en sont exonérés ne devraient
pas en tirer un argument pour ne pas
s’assurer. En effet, celui qui fait cons-
truire son habitation est le plus vulné-
rable aux malfaçons qui la touche.
De plus, en cas de revente avant l’expira-
tion de la garantie décennale, ils peuvent
rencontrer des difficultés à le vendre au
juste prix, car l’acte de vente devra pré-
ciser, le cas échéant, l’absence de l’assu-
rance dommages ouvrages, ce qui déva-
lorise la maison.
On ne peut pas reprocher à l’acheteur
de vouloir en tirer profit en sachant par
expérience que la garantie décennale est
souvent invoquée, à tort ou à raison, peu
de temps avant son expiration pour ob-
tenir réparation, aux frais des assureurs,
de quelques fissures. Le point de départ
normal de la garantie dommages ou-
vrage est la date d’expiration de la ga-
rantie de parfait achèvement, normale-
ment un an à dater de la réception.
Pour assurer le bon fonctionnement de
la garantie et répondre à son objectif
essentiel, celui de l’indemnisation en
temps utile de son titulaire, le législateur
a prévu des clauses types relatives aux
délais d’indemnisation, assorties, en cas
de bon respect par l’assureur de sanc-
tions financières à sa charge.
Conclusion
La garantie décennale s’applique aux
bâtiments, c’est-à-dire à des construc-
tions aptes à abriter l’homme, par oppo-
sition aux ouvrages de génie civil dont ce
n’est pas le cas.
C’est le principe, mais compte tenu de la
complexité sur le terrain et de l’impor-
tance des intérêts en cause, la loi a été
entourée d’une vaste jurisprudence per-
mettant de distinguer le bâtiment
d’autres constructions qui n’en sont pas
éloignés, que seuls les praticiens che-
vronnés son en mesure de distinguer.
Un certain nombre de points ont été
précisés par la loi, mais il restera tou-
jours des détails sur lesquels on risque
de se méprendre.
L’assurance qui est le fer de lance du
régime mis en place en 1978 a causé de
tout temps des problèmes de finance-
ment aux assureurs.
Les assureurs sont engagés, à l’issue de
l’achèvement de chaque construction,
sur une période de garantie de 10 ans,
en percevant une prime unique calculée
sur le coût de la construction.
On a pu penser que du fait d’une activité
de construction en expansion continue,
le financement du risque pouvait se faire
sur la base de la répartition, ce qui, par
ailleurs, est contraire aux règles pruden-
tielles imposées par les autorités de tu-
telle.
Elle oblige les assureurs à affecter une
fraction de la prime qu’ils encaissent à
une provision pour risques encourus, par
laquelle ils couvrent les provisions pour
les sinistres qui leur sont déclarés au
cours de la période de garantie.
Or, l’expérience prouve, qu’après une
période d’ouverture de dossiers de si-
nistres dans les mois qui suivent la ré-
ception, il y a peu de déclarations jusqu’à
la fin de la période de garantie, où elles
se multiplient pour prendre date. Il en
est résulté un vaste déficit, comblé au
bout de longues années, par des prélè-
vements obligatoires sur les encaisse-
ments des assureurs.
La situation n’est pas meilleure pour les
intermédiaires rémunérés à la commis-
sion qui doivent suivre des sinistres du-
rant des années après leur ouverture.
Aujourd’hui, le marché est assaini et se
partage entre un nombre limité de pro-
fessionnels spécialisés.
S’agissant d’assurances obligatoires, le
Bureau central de tarification doit venir
au secours des demandeurs d’assu-
rances qui ne trouvent pas toujours faci-
lement de réponse à leur demande de
garantie, sur un marché qui se doit être
sélectif.
La Rédaction
(Suite de la page 33)