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page 33 - Numéro 310/311 du 3 mai 2013
RiskAssur-hebdo
- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
Etude
eux-mêmes, soumis à la responsabilité
décennale.
1.7 La garantie biennale de bon fonction-
nement
La garantie biennale répond aux mêmes
règles que la garantie décennale, c’est
une garantie objective, autrement dit
une responsabilité de plein droit qui est
engagée en dehors de toute considéra-
tion de faute.
Elle est d’ordre public.
La responsabilité biennale porte sur des
équipements dissociables de la construc-
tion, dont le dysfonctionnement peut
toutefois déclencher la garantie décen-
nale s’il affecte l’usage du bâtiment.
Elle ne peut être mise en œuvre
qu’après la réception de l’ouvrage.
***
Pour clore la première partie de cette
étude, deux remarques s’imposent.
La possibilité de mettre en œuvre la res-
ponsabilité des constructeurs sur la base
des articles 1792 et suivants du Code
Civil n’empêche pas d’invoquer les
autres dispositions législatives per-
mettant de mettre en cause la responsa-
bilité des participants à l’acte de cons-
truire, sous d’autres qualificatifs.
La mise en œuvre de la responsabilité
des constructeurs, ne prend tout son
sens que dans la mise en œuvre des as-
surances obligatoires qui y sont liées.
Deuxième partie
Des assurances
La loi du 4 janvier 1978 a instauré un
régime d’assurances obligatoire à double
détente, destinée à garantir son efficaci-
té économique.
Cet objectif ne pouvait plus être atteint
par la seule existence des assurances
couvrant la responsabilité des construc-
teurs.
Vu la complexité des opérations de cons-
truction et le nombre d’intervenants à
l’acte de construire, ceux-ci et leurs as-
sureurs peuvent, en toute bonne foi, se
rejeter la responsabilité des malfaçons
durant des années.
Pendant ce temps, l’ouvrage ne remplit
pas les fonctions auxquelles il était desti-
né et les malfaçons risquent de s’aggra-
ver avec le temps.
La solution imaginée par Monsieur Spi-
netta était de compléter l’assurance de
responsabilité des constructeurs par une
garantie de préfinancement des dom-
mages de la nature de ceux dont ils sont
responsables, à souscrire par le maître
de l’ouvrage.
Cette assurance lui permet de se faire
indemniser par ses propres assureurs,
avant toute recherche de responsabilité.
Nous examinerons successivement :
l’assurance de responsabilité ci-
vile des constructeurs,
l’assurance dommages ouvrage à
la charge du maître de l’ouvrage,
en rappellent qu’il s’agit d’assurances
obligatoires auxquelles des garanties
facultatives peuvent être intégrées.
2.1 L’assurance de responsabilité civile
des constructeurs
Toute personne physique ou morale,
dont la responsabilité décennale peut
être engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792
et suivants du code Civil, doit être cou-
verte par une assurance. (art L. 241-1 du
code des Assurances).
Le défaut de souscription expose le con-
trevenant à une peine d’emprisonne-
ment et à une amende, sauf s’il s’agit
d’un logement, construit par une per-
sonne physique pour son compte per-
sonnel.
D’une manière générale, les construc-
teurs se voient réclamés des attestations
d’assurances sans lesquelles leurs clients
ne trouvent pas d’assureur pour la ga-
rantie dommages ouvrage.
Les dommages garantis portent, auto-
matiquement, sur ceux qui engagent la
responsabilité décennale de l’assuré,
telle que définis par la loi.
Les plafonds de garantie et les franchises
ne sont pas opposables au tiers lésé, ce
qui oblige l’assureur d’en faire l’avance,
avant d’en demander le remboursement
à l’assuré.
D’une manière générale, les assureurs
gèrent les sinistres des grands compte,
pour le compte des assurés, dans le
cadre d’accords annexes aux contrats.
La garantie obligatoire reste en vigueur
jusqu’à l’expiration de la durée de la
responsabilité décennale du construc-
teur assuré, même après la résiliation de
la police en cours de la période de garan-
tie du contrat et cela sans paiement
d’une quelconque prime subséquente.
Le bénéficiaire de la garantie doit être
couvert sans risque d’interruption avant
le terme de la garantie décennale.
En dehors de la garantie obligatoire, les
contrats proposent des garanties faculta-
tives correspondantes aux diverses res-
ponsabilités encourues par les construc-
teurs mais ne relevant pas de l’obligation
d’assurances.
Est assurable à ce titre la garantie bien-
nale de bon fonctionnement des élé-
ments dissociables de l’ouvrage.
Les contrats peuvent être étendus à la
responsabilité des sous-traitants dans les
limites de la responsabilité décennale,
ainsi qu’aux dommages causés aux exis-
tants.
Ils peuvent aussi garantir les dommages
immatériels, c'est-à-dire la privation de
jouissance, du bâtiment consécutifs à un
dommage matériel garanti.
La police peut également garantir le
risque d’effondrement de l’ouvrage
avant réception ce qui correspond, pour
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