n°464 de RiskAssur-hebdo du Vendredi 21 octobre 2016 - page 23

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- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
page 23 - Numéro 464 du 21 octobre 2016
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Commentaire
cennale, contre le responsable du vice de construction,
mais il lui appartient de désigner le responsable dans de
mauvaises conditions.
Il va de soi que cette assurance n’est délivrée que sur la
base des attestations d’assurance fournie par les inter-
venants dans l’acte de construire, relatif à l’assurance de
leur responsabilité décennale.
En cas de sinistre, les choses se compliquent pour le
maître de l’ouvrage si l’entreprise de construction n’est
pas assurée, ce qui arrive plus souvent pour des travaux
sur des bâtiments existant que sur des travaux neufs.
Cette situation peut être lourde de conséquences pour
celui qui veut revendre un immeuble encore couvert par
la garantie décennale et non assuré en dommages ou-
vrage.
C’est toujours la première question soulevée par le no-
taire en charge d’établir l’acte de vente.
En cas d’absence d’assurance, le vendeur peut être as-
similé à un constructeur, débiteur de la garantie décen-
nale, une question à clarifier avant la signature de l’acte
de vente, qui peut être remis en question.
L’assurance obligatoire peut se limiter aux travaux de
construction proprement dits, mais elle peut être éten-
due, moyennant une surprime, aux existants ou encore
à la garantie de bon fonctionnement des équipements.
La garantie est de dix ans, à partir de la garantie de parfait
achèvement et la réception des travaux.
Elle a pour objet de garantir au maître de l’ouvrage et,
s’il y a lieu aux propriétaires successifs de l’immeuble, le
paiement des travaux de réparation des dommages rele-
vant de la garantie décennale au sens large du terme.
Les travaux comprennent les travaux de démolition, dé-
blaiement, de dépose et de démontage nécessaire avant
la remise en état du bâtiment.
Cette garantie est accordée dans la limite totale du coût
de la construction, sans franchise pour l’assuré.
L’assurance dommage peut être mise en oeuvre avant la
réception des travaux, lorsque, après mise en demeure,
le contrat de construction est résilié pour inexécution,
voire durant la, période de parfait achèvement pour des
désordres réservés à la réception, mais déjà constatés.
En cas de sinistre le maître de l’ouvrage le déclare à son
assureur dommages ouvrage, en principe dans les cinq
jours du constat des désordres et il peut être obligé de
prendre sans délai des mesures conservatoires, comme
la pose d’une bâche sur la toiture dont le coût lui sera
remboursé sur justification.
Dès réception de la déclaration, l’assureur doit désigner
un expert pour chiffrer les dommages ou pour contester
éventuellement sa garantie et ce dans les 15 jours qui
suivent, car le législateur a décidé d’aller vite, par rapport
aux errements du passé.
L’assureur a 60 jours pour communiquer à son assuré le
rapport préliminaire d’expertise et sur le principe de la
prise en charge.
Toute décision de refus doit être motivée et à défaut le
maître de l’ouvrage peut faire effectuer les travaux.
Si l’assureur ne respecte pas le délai de 60 jours, la garan-
tie est automatiquement acquise à l’assuré, qui doit lui
signifier par lettre recommandée avec avis de réception
le dépassement du délai avec les conséquences qui en
découlent.
L’indemnité doit être versée dès l’établissement du rap-
port définitif et ce dans les 90 jours de la déclaration de
sinistre, sauf difficultés techniques particulières à chiffrer
les travaux.
Une fois indemnisé, le maître de l’ouvrage doit affecter
l’indemnité perçue aux travaux et restituer à l’assureur
éventuellement le trop-perçu.
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