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page 20 - Numéro 420 du 23 octobre 2015
Point de vue
Incertitude quant à l’application
de la transaction pénale aux délits routiers
D
epuis à la signature du dé-
cret par le Premier ministre
Manuel Valls et quatre de
ses ministres, Christiane Taubi-
ra pour la justice, Michel Sapin
pour les finances, Bernard Caze-
neuve, pour l’intérieur et George
Paul-Langevin, pour l’outre-mer,
relatif à l’entrée en vigueur de la
transaction pénale, les commen-
taires se sont concentrés sur son
application à la consommation de
cannabis.
Rappelons que la transaction pé-
nale est censée réprimer plus ef-
facement, en les sortants des tri-
bunaux, les petits délits.
Le champ d’application de ce décret n’a pas été suffisam-
ment explicité, au point que le ministère de la justice a pu
affirmer que les délits routiers étaient concernés, parce
que passibles, tout au plus, d’une peine d’emprisonne-
ment d’un an, ce qui a priori n’est pas exact, car ils ne
dépendent pas du Code pénal, mais du Code de la route,
qui n’est pas visé dans le décret, alors oubli ou non, il est
toujours possible de rectifier le tir.
Jusqu’à présent, la transaction pénale était réservée aux
délits douaniers et le but de la réforme, introduite par le
député Dominique Raimbourg est bien de désengorger
les tribunaux des petits délits, sans toucher au principe
de la sanction.
Ces délits concernés sont sanctionnés par des amendes
de quelques centaines d’euros, quand ils sont poursuivis,
en sachant que les mis en cause ne sont pas toujours pré-
sents aux audiences et que les amendes sont mal recou-
vrées.
La transaction pénale permet de substituer aux pour-
suites pénales une amende forfaitaire qui, si elle est ré-
glée sur le champ, éteint l’action pénale, sans être inscrite
au casier judiciaire, en dépénalisant de facto, sans le dire,
le délit.
La principale difficulté dans le domaine des délits routiers
vient de la perte de points du permis de conduire, asso-
ciée aux délits routiers à sanctionner, dont la conséquence
et l’impact vont au-delà du paiement de l’amende, or la
transaction pénale n’en tient pas compte.
En effet, cet aspect essentiel n’a pas été pris en compte
et au ministère de la justice comme au ministère de l’in-
térieur, on se retranche, pour le moment, derrière l’ab-
sence d’instructions et d’informations.
Les procureurs appelés à autoriser ces transactions et les
officiers de police judiciaires qui auront à les demander,
plutôt que de demander l’envoient des personnes en in-
fraction devant les tribunaux, attendent une circulaire de
la chancellerie sur l’orientation générale à donner sur la
pratique de ce nouvel instrument.
Celui-ci pourra soit se généraliser, soit rester une excep-
tion mais, de toute manière, faute d’une étude approfon-
die des conséquences de l’extension de la transaction pé-
nale et sans toucher au Code pénal, la chancellerie a mis
la charrue avant les boeufs.