RiskAssur-hebdo
- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
Abonnement gratuit sur
page 36 - Numéro 421 du 30 octobre 2015
Point de vue
Un premier jugement condamne
les Laboratoires Sevier dans l’affaire du Médiator
D
ans son jugement, le tri-
bunal de première ins-
tance de Nanterre a es-
timé que jusqu’en 2009, date
du retrait tardif du Mediator,
les informations sur les effets
indésirables et les précautions
d’emploi ne faisaient pas men-
tion des risques d’apparition
d’une hypertension artérielle
pulmonaire et d’une valvopa-
thie.
Pour le tribunal, il est démon-
tré qu’entre 2003 et 2009, pé-
riode pendant laquelle il a été
administré, en l’occurrence au
plaignant, le Mediator présen-
tait un défaut.
Il en conclut qu’au regard des données scientifiques de
l’époque et du rapport bénéfice-risque qui en était atten-
du, ce médicament n’offrait pas la sécurité à laquelle la
victime pouvait légitimement s’attendre, compte tenu,
notamment de l’absence d’informations figurant sur la
notice.
Pour la première fois, un tribunal était amené à se pro-
noncer au fond sur la défectuosité du Mediator et il l’a fait
sur la base de l’article 1386-4 nouveau du Code civil, qui
traite des produits défectueux.
L’article en question n’est pas une suite à l’article 1386
bien connu des juristes, rédigé en 1804 sous les auspices
de Napoléon Bonaparte, mais il s’inscrit dans le Titre IV
bis, traitant de la Responsabilité du fait des produits dé-
fectueux, introduite dans le Code civil par la loi du 19 mai
1998.
S’agissant d’un droit nouveau, il est légitime de se de-
mander si le tribunal en a fait une juste application car,
compte tenu du nombre de plaignant à venir, son juge-
ment fera jurisprudence.
Il appartiendra aux Laboratoires Sevier de l’accepter en
centrant sa défense sur les contestations du montant des
réclamations, où de faire appel, sur le fonds.
Pour nous, il est évident que sans cette affaire la respon-
sabilité du Laboratoire Sevier est engagée et qu’il doit
indemniser les victimes et rembourser à I’Oniam les in-
demnités avancées pour son compte, mais à quel titre ?
Dans ses attendus, le tribunal reproche à Sevier l’absence
d’informations sur les effets secondaires du Mediator «
dissimulées pendant des années » mais peut-on pour au-
tant parler de défectuosité du Mediator, au sens de l’ar-
ticle 1386-4 du Code civil ?
Ne peut-on pas, plutôt lui reprocher, dès qu’il en avait
connaissance, de ne pas en avoir informé les prescrip-
teurs, puis de ne pas l’avoir retiré du marché, en raison
de leur gravité ?
Dans cette hypothèse, nous ne sommes pas en présence
d’un produit défectueux mais d’un produit dangereux
qui n’a pas été retiré à temps du marché, ce qui pourrait
impliquer la responsabilité pénale de son fabricant, pour
mise en danger la vie d’autrui.