n°468 de RiskAssur-hebdo du Vendredi 25 novembre 2016 - page 6

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page 6 - Numéro 468 du 25 novembre 2016
Point de vue
Réflexions à propos de l’indemnisation
des victimes des attentats
L
’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
ainsi que leurs ayant-droits est prévue par l’article L
126-1 du Code des assurances dans les conditions dé-
finies aux articles L 422-1 à L 422-3 du même code.
Cette indemnisation, qui fait appel à la solidarité natio-
nale incombe au Fonds de garantie des actes de terro-
risme et d’autres infractions, le FGTI, alimenté par un
prélèvement sur les contrats d’assurance de biens, dans
des conditions définis par le gouvernement par décret en
Conseil d’Etat, qui fixe en outre ses conditions de consti-
tution et ses règles de fonctionnement.
Ce fonds a été créé par une loi de 1988, suite à l’époque
à une série d’attentats et son financement n’a pas posé
de problème, avant ceux qui viennent de se produire ces
derniers mois.
Dans l’immédiat, les pouvoirs publics assurent qu’il n’y a
pas de crainte à avoir sur l’indemnisation immédiate des
victimes, puisque le fonds de garantie disposait d’une ré-
serve de 1,4 milliard d’euros à fin mars 2016 et que le
prélèvement a été majoré au 1 % janvier 2016, mais il doit
y avoir un risque puisque l’on en parle.
Le souci du gouvernement est de pérenniser le finance-
ment de la solidarité nationale envers les victimes du ter-
rorisme, comme prévu par la loi en conciliant une juste
indemnisation des victimes et de prévoir des mesures
de rationalisation pour l’ensemble des interventions du
fonds de garantie, en clair pour faire des économies.
Cette problématique relève à la fois de Michel Sapin, mi-
nistre des finances et de Jean-Jacques Urvoas, ministre
de la justice.
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