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Fin des effets pervers des clauses bénéficiaires en assurance vie

Fin des effets pervers des clauses bénéficiaires en assurance vie

Article lu 18104 fois, depuis sa publication le 25/08/2010 à 15:55:00 (longueur : 3526 caractères)


Le Code des assurances ne donne pas de définition du contrat d’assurance vie, cependant ce contrat est traditionnelle compris comme étant une convention par laquelle l’assureur s’engage à verser à tout moment au souscripteur ou à son décès à des personnes désignées par lui, l’épargne disponible sur le contrat.
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La désignation d’une ou plusieurs personnes en qualité de bénéficiaires d’une assurance vie est une stipulation pour autrui, que le législateur a voulu consolider, en la rendant irrévocable par l’acceptation de ceux-ci.
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Il est dit, à l’article L 132-9 du Code des assurances :
« La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci »
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Le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire pendant la durée du contrat et il ne peut pas non plus exercer sa faculté de rachat totale ou partielle du contrat.
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Cette dernière conséquence est particulièrement grave car, au cours de ces dernières années, l’assurance vie a changé de nature.
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A l’origine, elle était un instrument d’épargne destiné à constituer un patrimoine à transmettre à son décès aux héritiers de l’assuré ou à toute autre personne qu'il souhaite gratifier après sa mort.
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Puis, progressivement, elle est devenue un instrument d’épargne pour la retraite, utilisé à cette fin par une large majorité d’assurés, les bénéficiaires désignés ne touchant que ce qui reste de l’épargne, celle qu’il n’a pas consommée, avant son décès.
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Pour faire face au risque d’être dépossédé de son épargne, une grande majorité d’assurés a décidé de garder secret l’identité des bénéficiaires, pour les empêcher de faire connaître leur acceptation à l’assureur.
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Sauf à laisser en évidence l’existante de l’assurance vie dans ses papiers, d’en informer le notaire ou une personne de confiance qui auront la charge d’en informer les bénéficiaires après le décès, les capitaux non réclamés ont fini par s’accumuler dans les comptes des assureurs.
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Des voix se sont élevées pour mettre un terme à cette situation, alors que les moyens mis successivement mis en place, fort compliqués et couteux, sur lesquels il est inutile de revenir ici, n’ont pas, tout en apportant quelques améliorations, atteint l’objectif recherché.
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Finalement, la solution adoptée par le législateur n’a pas été celle attendue, qui aurait pu consister dans l’abrogation pur et simple de l’article L 132-9, qui ne correspond plus aux objectifs nouveaux de l’assurance vie.
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Le législateur, sans rien changer aux conséquences de l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire, a soumis, par la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation à l’établissement d’un avenant, impliquant l’assuré.
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D’une manière générale, les assureurs n’apprennent le décès d’un assuré qu’au moment où les bénéficiaires viennent réclamer le capital auquel le décès leur donne droit, ce qui fait que le bon fonctionnement du système repose toujours sur l’information des bénéficiaires.
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Nous rappelons que l’assuré qui, malgré ces nouvelles dispositions, qui écartent les risques redoutés d’une acceptation spontanée, préfère garder le secret. Il peut désigner les bénéficiaire chez son notaire, à charger par lui de les en informe le moment venu.
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Quant aux conséquences des acceptations intervenues avant la loi de 2007, un arrêt de la Cour de cassation n’autorise pas le bénéficiaire qui a accepté sa désignation, de s’opposer aux retraits pratiqués par l’assuré et prévus au contrat.



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