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L'article 80, de la loi 2003-706 sur la Sécurité financière, a mis fin aux incertitudes créées par la jurisprudence dans ce domaine essentiel pour la lisibilité des garanties responsabilités civiles.
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Ces nouvelles dispositions ont pris effet le 2 Novembre 2003 et ont été précisées par une annexe à l'article A 112 du Code des assurances.
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Elles ne s'appliquent pas aux contrats soumis à des dispositions spécifiques comme ceux relatifs aux risques de construction.
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La garantie d'un contrat de responsabilité civile peut être déclenchée, soit par la survenance d'un fait dommageable assuré, soit par la réclamation formulée par la victime.
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Dans les contrats qui garantissent la responsabilité civile vie privée, la garantie est toujours déclenchée par la survenance du fait dommageable.
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Par contre, dans les contrats qui garantissent la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle, la garantie peut être déclenchée, au choix, soit par la survenance d'un fait dommageable, soit par la réclamation de la victime.
Lorsqu'un même contrat garantit des activités de la vie civile et des activités professionnelles, le choix demeure pour les secondes, tandis que les premières relèvent du fait dommageable.
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Dans un contrat relatif aux responsabilités professionnelles, certains domaines tels que celui des risques d'exploitation peuvent être soumis au déclenchement de la garantie, par la survenance d'un fait dommageable alors que d'autres, comme celui de la responsabilité après livraison, peut ressortir de la réclamation.
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Dans le mode de fonctionnement par le fait dommageable, le fait à l'origine du dommage doit se produire, pour être pris en charge par l'assureur, entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat.
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Si cette condition est remplie, l'assureur doit prendre en charge le sinistre, même s'il lui a été déclaré après la date d'expiration de la police.
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Dans le mode de fonctionnement par réclamation, la garantie est due pendant la période de validité du contrat, quelque soit la date de survenance du dommage, sauf si l'assuré avait connaissance du dommage avant la souscription du contrat.
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La période de validité du contrat comprend celle située entre la date de prise d'effet et la date de résiliation de la police, prolongée éventuellement par la garantie subséquente, qui ne peut pas être inférieure à 5 ans.
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La garantie subséquente, d'au moins 5 ans, est désormais de droit, mais elle ne s'applique que dans la mesure où l'assuré a cessé toute activité ou s'il n'est plus assuré.
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En cas de simple changement d'assureur, c'est le nouvel assureur qui reprend le passé.
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La garantie subséquente est instaurée dans l'intérêt des tiers et comporte, pour cette raison, à son point de départ, une garantie d'un montant égale à celui assuré l'année précédant de la résiliation du contrat.
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Cependant, elle ne se reconstitue pas et s'épuise au fur et à mesure du règlement des sinistres.
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L'annexe de l'article A112 règle d'une manière détaillée les différents cas de figure qui peuvent se présenter en cas de changement d'assureur et/ou de changement dans le mode de déclenchement de la garantie.
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