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Erik Kauf (Rédacteur en Chef de RiskAssur)
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Introduction
La loi du 1er aout 2008 a institué le principe du « Pollueur payeur »en créant à cette occasion la « responsabilité environnementale des entreprises »avec des spécificités propres et inédites, que nous nous proposons de à traiter dans le cadre de cette étude.
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Le principe du pollueur-payeur répond à un double objectif, faire réparer par l’entreprise les dommages causés de son fait, sinon par sa faute à l’environnement , du fait de son activité, ce qui répond au principe même de la responsabilité civile auquel il n’est pas dérogé.
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Cependant, le principe comporte aussi un volet préventif qui oblige l’entreprise à intervenir, sous le contrôle des pouvoirs publics, en l’occurrence le préfet, en cas de menace imminente de dommages graves à l’environnement , pour éviter, dans la mesure du possible, la survenance du dommage en gestation.
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A cet effet, l’entreprise est obligée de prendre les mesures de prévention appropriées pour éviter la survenances des dommages en sachant qu’elle aura à procéder à la réparations, en nature, des dommages qu’elle n’aura pas pu éviter.
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La loi du 1er août 2008 parle de « menace imminentes de dommages graves à l’environnement » pour obliger l’entreprise à agir à son initiative, pour éviter sa réalisation ou pour en limiter les effets.
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Les mesures de prévention et les réparations sont effectuées sous le contrôle du préfet, désigné à cet effet en qualité d’autorité compétente par le législateur.
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La responsabilité environnementale d’un exploitant intervient en dehors de tout dommage causé à un tiers, qui relève, lui, du droit commun.
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Rappelons que celle-ci a trait aux dommages corporels, matériels et il immatériels subis par les tiers et résultant d’une atteinte à l’environnement consécutifs à un accident imputable, à l’activité de l’entreprise, qu’elle qu’en soit la cause.
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Ainsi, les deux responsabilités, celle vis-à-vis d’un tiers et celle pour les dommages à l’environnement peuvent trouvent leur origine dans le même fait générateur.
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Dans cette hypothèse, elles coexistent, tout en exposant l’entreprise à deux types d’obligations d’indemnisation distinctes, couvertes par des systèmes d’assurances appropriés mais nécessairement différents.
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Qui dit responsabilité, dit assurance, pour permettre
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Lire l'intégralité de cet article dans le numéro 240 de RiskAssur du Vendredi 28 octobre 2011
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