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page 35 - Numéro 274 du 29 juin 2012
RiskAssur-hebdo
- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie
ou une malformaƟon congénitale, et s’agissant du médica‐
ment, quelle que soit la dose administrée. »
Qu’en est‐il alors des risques juridiques associés aux EIG ? Ils
sont idenƟques à ceux encourus pour les autres événements
indésirables mais le caractère de « gravité » renforce cer‐
taines obligaƟons et responsabilités des acteurs de la santé.
Les risques peuvent alors être examinés selon trois volets :
•
Au Ɵtre de l’informaƟon du paƟent
: En applicaƟon de
l’arƟcle L. 1111‐2,
CSP « toute personne à le droit d’être
informée sur son état de santé »
mais :
•
Avant la loi Kouchner
: seul le critère de gravité seul
s’appliquait et la jurisprudence avait esƟmé que les
paƟents devaient être informés sur les risques
graves, même excepƟonnels,
•
Après la loi Kouchner
(17): les critères de fréquence
et de gravité sont pris en compte avec une obliga‐
Ɵon d’informer même sur les risques fréquents pas
graves et sur les graves normalement prévisibles.
•
ObligaƟon d’informer sur les EIG
: et sur les solu‐
Ɵons éventuelles de prévenƟon.
En outre l’informaƟon doit être personnalisée, complète,
adaptée au paƟent et à son état de santé, au traitement pro‐
posé, au rapport bénéfice/risque, et faire l’objet d’un colloque
singulier, donc aƩenƟon aux formulaires préfabriqués sur ordi‐
nateur !
De plus, le défaut d’informaƟon consƟtue un préjudice moral,
même si, mieux informé, le paƟent n’aurait pas refusé le pro‐
tocole.
•
Au Ɵtre de la réalisaƟon de la prescripƟon du traitement,
de son exécuƟon, de la gesƟon d’une complicaƟon éven‐
tuelle
: Le pharmacien gérant de la pharmacie de l’établis‐
sement peut avoir l’obligaƟon de refuser l’approvisionne‐
ment en disposiƟfs médicaux en dehors de la liste en vi‐
gueur dans l’établissement mais le médecin traitant peut
exciper de l’intérêt supérieur du paƟent.
Il convient de rappeler que le médecin libéral reste respon‐
sable de l’indépendance de ses décisions tandis que le méde‐
cin salarié ne peut pas accepter de clauses ou disposiƟon qui
auraient pour conséquence une limitaƟon ou un abandon de
son indépendance.
Dans tous les liƟges éventuels touchant les conséquences d’un
EIG, la prévenƟon s’arƟculera avec l’ensemble des obligaƟons
des soignants avec un critère de référence absolu
: l’intérêt
supérieur du paƟent
.
•
Au Ɵtre de l’examen des moyens mis en œuvre pour la
prévenƟon du risque
: Les responsabilités encourues peu‐
vent impliquer différents acteurs et l’on disƟngue : le pres‐
cripteur, l’exécutant, le gesƟonnaire de la complicaƟon,
pour autant qu’ils soient différents. Les responsabilités se
cumulent s’il y a un acteur unique.
Tant au niveau de l’établissement que des différents acteurs
en son sein, chacun est jugé en foncƟon des missions qu’il a
accepté. Bien entendu, c’est la responsabilité pénale qui est le
plus redoutée puisqu’elle peut abouƟr à l’impossibilité de pra‐
Ɵquer dans certains cas extrêmes. Parmi les nombreuses situa‐
Ɵons où la responsabilité pénale pourrait être engagée, rete‐
nons en parƟculier la noƟon de mise en danger de la vie d’au‐
trui dans le cas, dit le code pénal, bien au‐delà de la seule
sphère de la santé, où l’on aurait
« exposer directement autrui
à un risque immédiat de mors ou de blessures par violaƟon
manifestement délibérée d’une obligaƟon parƟculière de sé‐
curité ou de prison. »
Pour terminer sur une note moins angoissante, rappelons qu’il
existe aussi des causes d’exonéraƟon dès lors que « l’auteur
des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la
nature de ses missions ou de ses foncƟons, des ses compé‐
tences ainsi que su pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Bien entendu, en maƟère civile, il faut garder à l’esprit que les
tribunaux cherchent toujours le moyen juridique d’indemniser
la vicƟme et c’est en parƟe pour répondre à ceƩe dérive de la
jurisprudence que les pouvoirs publics ont promulgué la loi du
4 mars 2002 qui est évoquée ci‐dessous.
B ‐ De l’experƟse médico‐légale à l’indemnisaƟon des vic‐
Ɵmes
(18)
:
En maƟère de responsabilité médicale, la loi du 4
mars 2002 a rappelé le principe de responsabilité pour faute
des acteurs de santé, sauf en cas de défaut d’un produit de
santé (responsabilité objecƟve), posé celui de la responsabilité
de l’établissement en cas d’infecƟon nosocomiale, et insƟtue
un régime d’indemnisaƟon des accidents médicaux non fauƟfs
par la solidarité naƟonale. C’est ainsi qu’ont vu le jour l’ONIAM
(Office NaƟonal des Accidents Médicaux, des AffecƟons Iatro‐
gènes et des InfecƟons Nosocomiales) et les CRCI
(Commissions régionales de ConciliaƟon et d’IndemnisaƟon).
Les préjudices résultant d’un accident médical non fauƟf ou‐
vrent droit à indemnisaƟon par la solidarité naƟonale sous
réserve qu’ils aƩeignent des seuils de gravité fixés pas décret.
En dehors de la voie contenƟeuse, pour les accidents fauƟfs et
non fauƟfs, les voies ouvertes sont contenƟeuse (civile pour le
privé, administraƟve pour le public) ou amiable. En maƟère de
contenƟeux médical, l’experƟse judiciaire est quasi systéma‐
Ɵque, l’avis de l’homme de l’art étant indispensable au juge
pour trouver une soluƟon équitable. La procédure amiable, le
législateur a voulu la simplifier et la rendre gratuite et rapide à
l’aide des CRCI. Toutefois, leur avis n’est que celui d’un média‐
teur qui prépare un éventuel règlement amiable.
En cas de responsabilité d’un acteur de santé pour faute, la
réparaƟon du préjudice incombe à l’acteur responsable, ou à
son assureur de responsabilité civile professionnelle. L’ONIAM
peut intervenir à la demande de la vicƟme en cas de carence
(Suite de la page 34)
(Suite page 36)
Reportage