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page 33 - Numéro 270 du 1er juin 2012
RiskAssur-hebdo
- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
Reportage
Une réforme à l’étude vise à créer une catégorie intermédiaire,
de simple enregistrement, moins lourde que l’autorisaƟon, ce
qui les dispenserait de la lourdeur des enquêtes publiques
Nous examinerons dans ce chapitre les régimes actuellement en
vigueur.
B.1. La procédure d’autorisaƟon
La procédure d’autorisaƟon, introduite par une DAE, la De‐
mande d’autorisaƟon d’exploiter, abouƟt à la délivrance d’un
permis d’exploiter, délivré au Ɵtre du droit de l’environnement
industriel, mais qui ne dispense pas de l’obtenƟon d’un permis
de construire, si celui‐ci est requis par le droit de l’urbanisme.
La parƟcularité de la procédure d’autorisaƟon est de faire inter‐
venir non seulement l’AdministraƟon mais aussi le public, ce qui
fait la lourdeur du système, dont le projet de réforme aƩendu,
doit en exempter un certain nombre d’acƟvités.
La demande est adressée par le futur exploitant à la préfecture
de l’implantaƟon de l’installaƟon, avant la mis en service de l’ac‐
Ɵvité, car il s’agit de l’obtenƟon d’une autorisaƟon préalable.
Pour les installaƟons implantées sur le territoire de plusieurs
départements, toutes les préfectures devront être saisies et
l’autorisaƟon devra être donnée par un arrêté préfectoral con‐
joint.
La demande doit comporter les pièces administraƟves et études
d’incidence du dossier, énumérées par les arƟcles 2 et 3 du dé‐
cret du 21 septembre 1977.
1a) Les pièces administraƟves ont trait
•
au péƟƟonnaire,
•
au futur exploitant,
•
à l’emplacement,
•
à la nature de l’exploitaƟon,
•
à son classement,
•
à ses dangers et inconvénients,
•
à la capacité technique et financière de l’exploitant.
Ainsi que toutes autres spécificités devant être menƟonnées.
La demande doit être complétée, au Ɵtre des études d’inci‐
dence, des études écologiques, des noƟces relaƟves à l’hygiène
et la sécurité du personnel et par des plans d’implantaƟon.
Depuis le 1er mars 2006, il convient, s’il s’agit d’un site nouveau,
de joindre l’avis du maire de la commune et du propriétaire du
terrain.
1b) Les études d’incidence se divisent en une étude d’impact et
une étude de dangers.
1b1. L’étude d’impact
a pour finalité d’éclairer l’autorité préfec‐
torale et le public sur les conséquences environnementales du
fait du foncƟonnement de la future installaƟon.
Elle engage le futur exploitant mais n’est pas un acte administra‐
Ɵf.
Sans être soumise à une forme type, elle doit traiter de l’impact
sur la ressource en eau, de la qualité de l’air, du bruit, des dé‐
chets, de la desserte et des condiƟons de transport autour du
site et des problèmes sanitaires.
Enfin, il convient de menƟonner les engagements relaƟfs à la
remise en état du site en fin d’exploitaƟon.
1b2. L’étude de dangers
sera réalisée sous la responsabilité de
l’exploitant et elle consƟtue l’élément clé de la poliƟque de pré‐
venƟon des risques technologiques.
Elle consiste en une analyse prospecƟve des risques d’accidents
internes et externes inhérents à l’installaƟon concernée, confor‐
mément à des textes transposés du droit européen et des circu‐
laires Seveso
Elle précise les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre
dans l’établissement.
1c. Les enquêtes publiques et les consultaƟons administraƟves
Bien que les installaƟons classées ne font pas parƟe des ou‐
vrages pour lesquels la Commission naƟonale du débat public, la
CNDP doit être obligatoirement saisie par la maître de l’ouvrage,
ceƩe procédure peut s’imposer en foncƟon du coût du bâƟment
ou des infrastructures.
Nonobstant la tenue d’un débat public devant la CNDP , il reste à
disƟnguer l’enquête publique de l’enquête administraƟve.
Avec l’enquête publique on aborde l’organisaƟon contradictoire
de la communicaƟon d’une informaƟon environnementale et
sanitaire sur le risque industriel au stade de la délivrance de
l’autorisaƟon, avec la parƟcipaƟon du public
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