Page 33 - RiskAssur L268 18052012

Version HTML de base

Abonnement gratuit sur
page 33 - Numéro 268 du 18 mai 2012
RiskAssur-hebdo
- Le magazine professionnel des Risques et des Assurances
Etude
ceƩes excepƟonnelles taxables.  
Cependant toutes les primes, payées depuis la souscrip‐
Ɵon du contrat, deviennent des frais d’acquisiƟon de 
celui‐ci et sont, à ce Ɵtre, fiscalement déducƟbles, des 
indemnités perçues par l’entreprise.  
L’entreprise qui n’envisage pas de remplacer son homme 
clé s’il devait disparaître, mais de se restructurer, voir 
d’être liquidée doit souscrire une assurance forfaitaire 
de personnes et non pas une assurance à caractère in‐
demnitaire.  
Rachat des parts ou cession des parts d’un associé dispa‐
ru.   
Dans une entreprise contrôlée par plusieurs associés, le 
décès de l’un d’entre eux oblige le ou les survivants à 
racheter sa part aux hériƟers, s’ils veulent en conserver 
la maîtrise. 
Il s’agit généralement de sociétés créées entre proches 
et parfois entre collègues de travail qui, avec le temps 
ont pris de la valeur, sans pour autant permeƩre aux as‐
sociés de financer le rachat de la parƟcipaƟon de l’assuré 
disparu.  
La situaƟon se complique lorsque chacun des associés,  
tout en détenant une parƟcipaƟon capitalisƟque est en 
même  temps  un homme clé, indispensable au foncƟon‐
nement de l’entreprise. 
S’il est fait appel à une soluƟon assurances pour assurer 
le financement des parts à racheter, celle‐ci passe néces‐
sairement par une assurance de personnes.  
B.1 Financement du rachat par les autres associés des
parts d’un associé disparu.
La soluƟon passe par la souscripƟon d’assurances tem‐
poraires décès croisés.  
Chaque associé doit souscrire, à ses frais, un capital dé‐
cès sur la tête de son ou de ses partenaires.  
Le montant assuré doit correspondre à la valeur de la 
parƟcipaƟon dont il aurait à s’acquiƩer  le cas échéant 
entre les mains des ayants droit du partenaire disparu.  
Pour assurer la sécurité juridique de l’opéraƟon, les asso‐
ciés doivent échanger entre eux des opƟons d’achat op‐
posables à leurs ayants droit respecƟfs.  
Ces opƟons ne peuvent pas menƟonner valablement le 
prix d’achat des acƟons à céder, mais les modalités per‐
meƩant de le déterminer.  
B.2. Désintéressement des ayants droit par la société
elle‐même.
Dans certains cas de figure, une société peut avoir inté‐
rêt à désintéresser elle‐même les ayants droit d’un asso‐
cié disparu.  
Dans ce cas, c’est elle qui souscrit des assurances décès 
sur la tête de chacun des associés et qui en supporte les 
primes. 
La aussi, il faut assurer la sécurité juridique de l’opéra‐
Ɵon par des engagements de cession d’acƟons ou de 
parts.  
RecommandaƟon en guise de conclusion.
Malgré leur intérêt pour bon nombre d’entreprises, les 
assurances hommes clé ne connaissent pas le succès 
qu’elles méritent.  
Leur coût, sans être exorbitant, s’ajoute aux autres assu‐
rances que l’entreprise doit souscrire pour former en fin 
de compte un total non négligeable.  
Tous les intermédiaires ne sont pas familiarisés avec les 
arcanes de ces contrats, ce qui les  rebutent  à les propo‐
ser à leur clientèle, alors qu’ils devraient le faire, dans le 
cadre de leur devoir de conseil.  
Pour ne pas commeƩre d’erreur d’appréciaƟon, l’entre‐
prise qui cherche à se protéger doit  s’entourer des con‐
seils d’un expert comptable pour l’analyse des risques 
financiers à couvrir, encourus et tenir compte de  
l’aspect fiscal  et selon le cas  civil, s’il y a  transmission 
d’un patrimoine. 
La RédacƟon
(Suite de la page 32)