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A propos des sanctions pour fausse déclaration intentionnelle

Article lu 27162 fois, depuis sa publication le 03/04/2012 à 16:41:08 (longueur : 3218 caractères)


Des victimes des prothèses PIP nous ont signalé que l’assureur qui couvre la responsabilité civile « produits » du fabricant des prothèses mammaires incriminées plaide la nullité de ce contrat, pour fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur.
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Craignant ainsi voir s’envoler tout espoir d’indemnisation par l’assureur du fabricant des prothèses qui leur ont été implantées, réputé lui-même insolvable, ils nous ont demandé, dans le cadre des questions posées par les lecteurs à la rédaction de RiskAssur, si la position prise par l’assureur avait des chances de prospérer.
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En raison de l’importance exceptionnelle de cette question, nous la traitons à « la une » de RiskAssur, avant de la reprendre dans le prochain numéro de notre hebdomadaire.
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Le droit applicable invoqué par l’assureur remonte à la loi sur le contrat d’assurance du 13 juillet 1930, reprise dans l’actuelle version codifiée, dans les articles L. 113-2 et L. 213-8 du Code des assurances.
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L’article L. 113-2 qui traite des obligations de l’assuré stipule que l’assuré est obligé : De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, … Sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
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Il faut ensuite se reporter à l’article L. 113-8 relatif aux sanctions, qui stipule « Indépendamment des causes ordinaires de nullité … Le contrat d’assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
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Il est de jurisprudence constante que cette sanction ne peut être invoquée que sous réserve de l’application de l’article 2274, anciennement l’article 2268 du Code civil selon lequel :
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« La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver »
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Autrement dit, il appartient à l’assureur, qui invoque la mauvaise foi du souscripteur de la prouver.
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Les juges qui auront à statuer sur l’action en nullité intentée par l’assureur tiennent généralement compte des intérêts à protéger.
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Dans cette affaire, il ne s’agit pas d’une assurance de dommages aux biens dont la nullité priverait le présumé coupable de la fausse déclaration de son indemnité mais d’une assurance de responsabilité civile « produit » qui bénéficie aux victimes.
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Dans cette affaire, si le tribunal admet la nullité du contrat, les victimes perdraient toute chance d’être indemnisées.
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Pour être plus complet, nous ajoutons, pour l’information de nos lecteurs, que le contrat dont il s’agit garantit un capital « épuisable » qui diminue en fonction de l’attribution des indemnités, d’où cette désignation.
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Nous en ignorons le montant ainsi que sa portée territoriale, France, Europe ou monde entier en croyant savoir que 90% des prothèses mammaires ont été exportées, ce qui donne une idée du nombre de réclamation en puissance.
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Par ailleurs, il faut savoir que ce procès peut, compte tenu des possibilités d’appel et de recours en cassation, s’étaler sur des années.



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