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L’indemnisation des propriétaires dans des zones à risques non maîtrisés

Article lu 14559 fois, depuis sa publication le 07/04/2010 à 13:35:00 (longueur : 3579 caractères)


Les hautes marées saisonnières dans la nuit du 27 au 28 février 2010, renforcées par le passage de la tempête Xynthia et d'une dépression atmosphérique malencontreuse qui en a augmenté la puissance, ont été le révélateur de l’existence de lotissements situés en bord de mer, insuffisamment protégés contre la montée des eaux.
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Une montée des eaux subite s’est abattue sur les maisons, en surprenant dans leur sommeil leurs occupants, dont 53 ont trouvé la mort, un drame humain, venant s’ajouter à une catastrophe naturelle, qui aurait du, normalement, être évitée par l’effet des plans obligatoires de protection contre les inondations.
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Dans la mesure où il n’est pas possible, économiquement parlant, de transformer les zones exposées aux inondations d’origine maritime en « polders à la hollandaise », celles-ci seront déclarée « inhabitables » et les permis de construire excitants s’en trouveront annulés, ipso facto.
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C’est dans ce contexte que se pose dans l’immédiat, l’indemnisation des victimes des inondations de février dernier, tant en ce qui concerne les dommages matériels directes, que ceux résultant de l’annulation des permis de construire, délivrés en son temps.
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Pour ce qui est des dommages matériels, ceux-ci sont couverts par la garantie obligatoire des Cat Nat des polices habitation, dans la limite et aux conditions de l’assurance contre l’incendie des biens en risque.
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Les arrêtés interministériels de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelle ayant été immédiatement signés et publiés au Journal officiel, les experts des assureurs ont pu se rendre sur le terrain pour constater les dommages et pour commencer à en évaluer le montant.
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L’indemnisation des victimes sera particulièrement délicate dès lors qu’il ne s’agira pas de travaux de remise en état d’un bâti endommagé, mais d’un sinistre total, sans possibilité de reconstruction sur place, des biens assurés.
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Les sinistrés espèrent pourvoir toucher au titre de leur police, une indemnité leur permettant de reconstruire sur un autre site la maison détruite, tout en pouvant remplacer les meubles, les appareils ménagers et autres équipements, ainsi que les et effets personnels perdus dans le sinistre.
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Les assureurs appliqueront les contrats, y compris la prise en charge de la privation de jouissance, résultant de l’indisponibilité des habitations détruites.
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Cependant, beaucoup seront déçus par le montant de l’indemnisation.
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Le second volet incombe aux pouvoirs publics, au titre de la délivrance des permis de construire, pour permettre aux sinistrés d’acheter ou de reconstruire une nouvelle habitation, avec l’indemnité reçue des assureurs.
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Le règlement de celui-ci présente un degré d’urgence pour les sinistrés ayant à rembourser un emprunt, dont les mensualités continuent à courir.
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Le secrétaire d’Etat en charge du Logement et de l’Urbanisme, Benoist Apparu, a évoqué un fonds d’indemnisation permettant de négocier à l’amiable, avec chacun des propriétaires, le rachat de sa maison, en fait, une fois indemnisé par les assureurs, de ses droits immobiliers, sauf à être exposé, face à un désaccord, à une procédure d’expropriation , après déclaration d’utilité publique, ce qui implique l’estimation du bien par l’administration des Domaines.
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Une fois l’indemnisation des sinistrés en bonne voie de règlement, les pouvoirs publics auront à se pencher sur le sort à donner aux biens situés sur les communes qui seront classées zones « sujettes au phénomène de submersion marine ».



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