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Prélèvements sociaux lors du décès des produits attachés aux contrats d’assurance vie Article lu 15189 fois, depuis sa publication le 27/05/2010 à 09:30:00 (longueur : 3044 caractères)
L'assurance-vie est le placement préféré des Français. Dans la majorité des cas les contrats sont souscrits auprès d'assureurs établis en France, mais rien n'empêche de souscrire auprès d’entreprises d’assurance communautaires non établies en France.
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Que se passe-t-il lors du décès de l’assuré entraînant le terme du contrat?
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I - Application à des contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France
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Points sur les modalités d’application
L’article 18 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2010 a modifié l’article L 136-7 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose désormais que les intérêts capitalisés des contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, quelle que soit leur date de souscription, sont soumis aux prélèvements sociaux y compris lors du décès de leur souscripteur.
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II - Application à des contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance non établies en France
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1 - Problématiques tenant au champ d’application
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l’article L. 136-7, II, 3° modifié du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement aux prélèvements sociaux pour "les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du Code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code", l’article 125-0 A du Code général des impôts ("CGI") auquel se réfère l’article 136-7, II, 3° modifié du Code de la sécurité sociale vise (i) spécifiquement en son paragraphe I "les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France (…), (ii) dans ses autres dispositions les bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature et ce, sans rappel du fait qu’ils ont été souscrits auprès d’entreprises établies en France.
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Si le législateur, nonobstant le renvoi "ambigu" aux dispositions de l’article 125-0 A du CGI, n’a pas entendu prévoir un traitement fiscal différent (en défaveur des entreprises d’assurance françaises) selon que le contrat a ou non été souscrit auprès d’une entreprise d’assurance établie en France, une lecture littérale des articles L 136-7 du code de la sécurité sociale et 125-0 A du CGI pourrait être faite en faveur d’un assujettissement aux prélèvements sociaux des capitaux décès perçus lors du dénouement de contrats d’assurance-vie souscrits uniquement auprès d’assureurs établis en France.
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Ne manquez pas l'intégralité de cet article, écrit par Xavier Perinne et Richard Jonemann (avocats à la cour) - AFFINA LEGAL - dans le numéro 176 du 28/05/2010 du magazine RiskAssur-hebdo. Abonnement gratuit depuis le site du magazine : http://www.riskassur-hebdo.com/abo_hebdo.php.
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