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Mise en œuvre et limites de la responsabilité pénale

Mise en œuvre et limites de la responsabilité pénale

Article lu 14972 fois, depuis sa publication le 03/12/2010 à 10:45:00 (longueur : 4500 caractères)


La responsabilité pénale est l’obligation de répondre devant la loi d’une infraction et de subir la peine correspondante.
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L’action pénale est exercée par le parquet, au nom de l’état, mais elle peut être déclenchée à l'initiative d’une victime, en portant plainte avec constitution de partie civile.
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Les victimes d’un dommage accidentel optent pour la voie pénale en espérant pouvoir obtenir plus rapidement la réparation de leur préjudice qu’en passant par la voie civile, ce qui se justifie, dans la mesure où le « pénal tient le civil en l’état ».
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Autrement dit, le juge civil doit sursoir à statuer, en attendant la décision du juge pénal, si celui-ci a été saisi.
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En se portant partie civile, les victimes d’une infraction pénale peuvent déclencher l’action du parquet et leurs avocats veillent à l’établissement des faits, afin d’obtenir la condamnation de l’inculpé et, par voie de conséquence, l’indemnisation de leur client.
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Cependant, la condamnation pénale n’est pas une condition « sine qua non » pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice, si les conditions de la réparation par la voie civile sont réunies.
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Ainsi, la victime d’un dommage peut, en cas d’échec de l’action pénale, saisir une juridiction civile.
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Si l’objet du délit présumé est le manquement à une obligation de sécurité, la juridiction qui a été saisie doit se référer au contexte et aux connaissances du moment où les faits évoqués se sont produits et non pas à celles qui prévalent au moment où l’affaire est évoquée en justice.
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C’est principe est illustré par la douloureuse affaire de l’hormone de croissance qui remonte à plus de vingt ans et qui est actuellement jugée en appel, après que les inculpés ont bénéficié d’une relaxe en première instance.
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L’affaire remonte aux années quatre-vingt alors que près de 2000 enfants ont reçu des injections d’une hormone de croissance humaine, qui leur a été prescrit pour corriger un problème de taille qui les affectés.
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A cette époque, faute de contre-indications, les produits injectés ont été produits à partir d’extraits d’hypophyses prélevées sur des cadavres par une structure unique, l’Association France Hypophyse, chargée de la collecte, la fabrication et la distribution des hormones mis à la disposition du corps médical.
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Dès 1992, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’Igas, met en exergue les disfonctionnement des pratiques de prélèvement des hormones sur des cadavres, sans contrôle et traçabilité.
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En effet , des hypophyses ont été prélevés sur des cadavres à risques, des vieillards et des malades psychiatriques, d’où la mise sur le marché de lots contaminés par un prion, inconnu à l’époque , à l’origine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob , qui atteint le système nerveux et conduit au décès du malade.
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En février 2008, lorsque le procès en correctionnel a débuté, 111 enfants étaient morts pour avoir reçu des injections d’hormones de croissance.
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Depuis, le nombre de morts ne cesse d’augmenter alors que des jeunes qui ont reçu à l’époque des injections d’hormones de croissance de lots contaminés, vivent dans l’angoisse car l’incubation de la maladie peut s’étendre sur une trentaine d’années.
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Les sept médecins ou scientifiques, mis en examen pour homicide involontaire et tromperie aggravée, ont nié leur responsabilité et ont fini par être relaxés car, dans l’état des connaissances au moment de faits, le tribunal a considéré qu’ils ignoraient la nocivité des produit injecté.
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Le procès en appel s’est ouvert le 4 octobre dernier en se réduisant à deux prévenus encore joignables, un ancien responsable d’un laboratoire de production et une ancienne responsable de la collecte des hypophyses dans les morgues des hôpitaux.
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Il s’agit, une fois de plus, de démontrer qu’il était possible à l'époque, de connaître la nocivité des produits injectés, alors qu’il n’ait pas été mis fin immédiatement à leur production et qu’ils n’ont pas été retiré du marché.
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En France, les injections se sont poursuivies jusqu’en 1988, avant d’être remplacées par une hormone de synthèse, alors que leur utilisation a cessé en Angleterre et aux Etats-Unis dès 1984.
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La cour d’appel aura à répondre à cette question.
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Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la mise en œuvre de l’action pénale est avant tout d’ordre public et que la possibilité accordée aux victimes de se porter partie civile ne doit en aucun cas dénaturer l’action intentée au nom du peuple Français.



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