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L’interdiction faite à l’assuré de reconnaître sa responsabilité

Article lu 13753 fois, depuis sa publication le 18/09/2009 à 13:15:00 (longueur : 3305 caractères)


Sinistre responsabilité civile
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Le suivi des sinistres relatifs à l’indemnisation des tiers victimes d’un dommage provoqué par l’assuré constitue une importance source de conflits entre assurés et assureurs, lorsque l’auteur du dommage n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite de reconnaître sa responsabilité.
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Ces conflits trouvent leur origine dans une opposition d’intérêts.
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L’assureur se réserve toujours le droit d'assumer à sa guise la défense des intérêts de son assuré car, si la responsabilité de celui-ci est reconnue, c’est lui qui en supporte les conséquences financières.
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Or, l’assuré peut avoir des intérêts à préserver, qui peuvent aller bien au-delà de l’indemnisation d’un préjudice litigieux.
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L’impatience des victimes en attente d’une indemnisation est aussi souvent à l’origine d’une action pénale, contre l’assuré, que celui-ci a tout intérêt à éviter grâce à une indemnisation rapide.
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Face à ces difficultés l’assuré n’a parfois pas d’autre solution que d’indemniser lui-même les victimes, puis de négocier la prise en charge avec l’assureur. Ce qui n’est pas le but recherché.
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Les assureurs se réservent toujours, dans les polices d’assurances de responsabilité civile, le droit d’assumer seul la gestion des sinistres et s’il y a lieu, la direction des procès.
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Cette disposition est fondée sur l’article L.124-2 du Code des assurances.
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L’assureur peut stipuler, qu’aucune reconnaissance de responsabilité, ni transaction intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables.
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L’assuré qui reconnaît sa responsabilité n’est pas déchu de sa garantie mais la non opposabilité à l’assureur d’une reconnaissance de responsabilité, peut conduire au même résultat.
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Notons que le seul aveu de la matérialité d’un fait n’est pas assimilé par la loi à une reconnaissance de responsabilité.
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Pour être en règle, l’assuré saisi d’une réclamation d’un tiers, doit le renvoyer sur son assureur avec la mention "sous toute réserve de responsabilité".
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Dans la vie des affaires, les choses se passent autrement. Il est normal que le fournisseur ou le prestataire saisi d’une réclamation d’un client intervienne immédiatement auprès de lui, dans un intérêt commun, pour remédier au manquement signalé et pour éviter qu’il se re-nouvelle.
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Cette intervention peut induire une reconnaissance implicite de responsabilité qui n’est pas opposable à l’assureur.
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Dans ce cas, l’assureur peut exiger que la responsabilité de l’assuré soit démontrée par une autre voie par la victime.
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Dans ces conditions, l’assuré n’a souvent pas d’autre choix que d’indemniser lui-même son client, puis de négocier un "arrangement" avec son assureur.
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On retrouve la même situation pour des sinistres exposés sur la place publique, et où l’entreprise impliquée peut difficilement tergiverser sur sa responsabilité sans porter gravement atteinte à sa réputation.
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La non opposabilité s’applique de la même manière aux transactions avec la victime, relatives au montant de l’indemnisation.
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L’assuré qui se trouve dans l’obligation de négocier directement avec la victime le montant de l’indemnisation s’expose à en conserver une partie à sa charge, sauf à prouver que l’assureur n’aurait pas pu négocier mieux que lui.
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C’est une autre source de litige.



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