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De la faute à la faute inexcusable

De la faute à la faute inexcusable

Article lu 19551 fois, depuis sa publication le 11/09/2009 à 07:30:00 (longueur : 11299 caractères)


La notion de faute en droit civil
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Le Code civil ne donne pas de définition de la faute.
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La jurisprudence considère que la faute résulte du manquement à une obligation, à la transgression d’une règle légale comme le Code de la route ou à une règle coutumière comme celles que l’on trouve dans le domaine sportif.
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Le degré de gravité d’une faute est pris en considération en fonction de la nature du dommage.
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Une faute légère suffit à déclencher un droit à indemnisation s’il s’agit de dommages corporels ou matériels causés à un tiers.
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Par contre, entre professionnels, la jurisprudence exigera un acte contraire à la déontologie s’il s’agit de l’indemnisation d’un préjudice économique ou d’un préjudice moral.
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Le législateur intervient rarement dans la qualification de la faute.
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L’exemple le plus connu est celui de la faute inexcusable de l’employeur dans la législation sur les accidents du travail ou de maladies professionnelles.
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Cette faute est maintenant invoquée quasi systématiquement dans les cas de préjudices graves car elle permet, si elle est reconnue, aux salariés qui en sont les victimes de sortir du schéma de l’indemnisation forfaitaire et partielle de leur préjudice.
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La faute inexcusable ne se présume comme certains ont pu le penser à l’occasion d’affaire traitant de la contamination par l’amiante.
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Son existence doit être démontrée au cas par cas en raison de l’importance des intérêts en cause.
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Le législateur peut vouloir, dans des cas particuliers, à restreindre les droits à indemnisation des victimes. On en trouve un exemple récent dans la législation dite anti-arrêt Perruche.
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Ici, il s’agit de limiter l’étendue des recours pouvant être exercé à l’encontre du personnel médical dans un cas de figure particulièrement sensibles.
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Le législateur souhaite subordonner leur exercice à l’existence d’une faute caractérisée ou d’une faute lourde tout en limitant l’étendue de l’indemnisation.
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La faute caractérisée résulte, comme déjà dit d’un acte contraire à la déontologie d’une profession.
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La faute lourde ou grave résulte d’une négligence grossière que l’homme le moins averti n’aurait pas commise.
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Le terme faute lourde ou grave semble plus restrictif que celui de faute caractérisée.
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Quoi qu’il en soit, il appartient toujours aux tribunaux de retenir ou non la qualification attribuée aux fautes dans les affaires qui lui sont soumises et cela sous le contrôle de la Cour de cassation.
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Le contrôle de la Cour de cassation ne porte pas sur la qualification de la faute en soi mais sur la motivation de la décision qui lui est soumise.
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L’assurance de la faute inexcusable
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Toutes les polices de responsabilité civile des entreprises garantissent les conséquences financières de la faute inexcusable de l’assuré ou de toute personne qui s’est substituée dans la direction de l’entreprise.
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Le salarié victime d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur perçoit, en sus des indemnités forfaitaires prévues par la législation sur les accidents du travail et de maladies professionnelles, un complément de rente de la Sécurité sociale.
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Par ailleurs, il peut réclamer l’indemnisation de son préjudice autre que celui pris en charge par la Sécurité sociale.
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Il a pratiquement droit à la même indemnisation que la victime d’un accident relevant du droit commun.
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Ce sont ces conséquences qui sont prises en charge par les assureurs de responsabilité civile.
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L’assurance de la faute inexcusable, qui était à l’origine une clause de style trouve, peu importe les causes, de plus en plus d’applications depuis quelques années.
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Les mœurs ont changé et les victimes d’un accident du travail grave ont tendance à vouloir l’imputer à une faute inexcusable.
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Cependant, la faute inexcusable ne se présume pas, la victime doit en apporter la preuve.
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Sur ces entre faits interviennent les maladies professionnelles et plus particulièrement les maladies respiratoires imputées à l’amiante.
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Les contrats d’assurances responsabilité civile garantissent les accidents survenus ou portés à la connaissance de l’assuré durant leur période de validité.
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Les assureurs ne garantissent pas les dommages dont l’assuré avait eu connaissance à la souscription du contrat par des réclamations formulées à son encontre.
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C’est le principe du "claims made", autrement dit de la réclamation.
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La question qui se pose aujourd’hui est celle de son application aux maladies professionnelles à incubation lente, comme celles liées au contact avec l’amiante.
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Les entreprises qui ont mis en œuvre de l’amiante, qui ont utilisé des produits incorporant de l’amiante ou dont les locaux en comportent ne peuvent plus invoquer leur ignorance vu le risque qui en découle.
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Cependant elles ignorent, faute d’avoir été saisies de réclamations, si d’anciens salariés ont développé une maladie respiratoire et s’ils ont l’intention de mettre en cause leur responsabilité.
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Dans ces conditions peut-on dire qu’elles sont valablement assurées ou qu’elles pourraient encore l’être ?
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Il n’est pas possible d’apporter une réponse de principe à la première question.
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Par contre, il parait certain que la faute inexcusable en matière de maladie professionnelles n’est plus assurable dans le cadre des polices actuelles.
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La faute inexcusable de l’employeur (accident du travail)
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La faute inexcusable est une notion du droit du travail en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Elle permet au salarié qui en est la victime d’obtenir des suppléments d’indemnités versés par la Sécurité sociale et récupérée par celle-ci auprès de l’employeur reconnu responsable d’une faute inexcusable.
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La charge financière de ces remboursements est normalement assumée par l’assurance responsabilité civile exploitation de l’entreprise.
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En raison des intérêts financiers en jeu, les accidents du travail graves et certaines maladies professionnelles déclenchent systématiquement une action en recherche d’une faute inexcusable de l’employeur.
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Les contestations qui en résultent sont tranchées en premier ressort par les juridictions des affaires de Sécurité sociale.
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La faute inexcusable est imputée au chef d’entreprise ou a une personne qui s’est substituée dans la direction de celle-ci, qui peut être un directeur d’usine ou un chef de chantier.
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La notion de faute inexcusable est définie par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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Elle s’appuie sur la connaissance du danger qu’avait ou qu’aurait du avoir l’employeur et qu’il y a exposé le personnel sans cause justificative.
Par contre, la faute inexcusable exclut tout élément intentionnel.
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Les tribunaux disposent d’un large pouvoir d’appréciation.
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Lorsque l’existence d’une faute inexcusable a été admise, la Sécurité sociale alloue automatiquement à la victime une majoration du taux de sa rente.
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En contrepartie, elle majore temporairement la cotisation de l’entreprise.
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La victime peut réclamer à son employeur la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux pour pretium doloris, préjudice esthétique et d’agrément, voir perte de chances de promotion professionnelle, selon les normes du droit commun.
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Les indemnités obtenues lui sont versées par la caisse de Sécurité sociale qui en demande le remboursement à l’employeur.
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En cas de décès de la victime, ses ayants droit les plus proches peuvent réclamer une compensation de leur préjudice moral.
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Les indemnités mises à la charge de l’entreprise pour faute inexcusable, y compris la cotisation supplémentaire sont assurables dans le cadre des contrats d’assurance de responsabilité civile exploitation des entreprises.
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La restriction concernant la faute imputable au chef d’entreprise lui-même n’existe plus.
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La nouvelle donne de la faute inexcusable de l’employeur
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Pour bien comprendre ce qui vient de se passer dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il faut remonter dans le passé et plus précisément au contexte qui a prévalu à la réparation des accidents du travail instaurée en 1898 et à leur reprise, pratiquement inchangé en 1945, dans le cadre de la Sécurité sociale.
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A cette époque, la réparation d'un dommage imputable à un tiers était régie par l'article 1382 du Code Civil et supposait la preuve de la faute de l'auteur du dommage et de l'existence d'un préjudice résultant de cette faute.
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Autrement dit, la victime d'un dommage devait, pendant des décennies apporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'une relation de cause à effet entre la faute et le dommage, ce qui permettait rarement au commun des mortels de se faire indemniser et encore moins à un salarié de se retourner contre son employeur.
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Le fait d'accorder aux salariés victimes d'un accident du travail un droit à indemnisation sans avoir à apporter une preuve quelconque autre celle de la survenance de l'accident sur le lieu du travail était une avancée extraordinaire.
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En contrepartie, l'indemnisation des arrêts de travail, de l'invalidité et du décès n'était que partielle.
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En 1989, il n'était pas question d'accidents sur le trajet domicile travail, ni de maladies professionnelles.
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L'employeur avait l'obligation de transférer le risque des accidents du travail à un assureur qui prenait en charge l'indemnisation des victimes selon le barème légal.
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A cette époque, on désignait dans le monde des assurances, les accidents du travail par accidents loi, par opposition aux accidents de droit commun, pris en charge par les assurances responsabilité civile.
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En 1945, le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles a été nationalisé et transféré à la Sécurité sociale.
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Cependant, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont la faculté, comme exposé dans une précédente note de synthèse publiée dans notre encyclopédie, d'obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice en apportant la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
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On revient dans ce cas aux règles de détermination de l'indemnisation du droit commun comme si l'employeur était un tiers par rapport au salarié.
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L'évolution du contexte social a conduit les salariés victimes d'un accident de travail grave à plaider systématiquement la faute inexcusable de leur entreprise, pour obtenir une indemnisation équivalente à celle de la victime d'un accident de droit commun.
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Après quelques tergiversations législatives, ce risque est à nouveau assurable intégralement dans le cadre des polices responsabilité civile exploitation des entreprises.
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Cet édifice vient d'être ébranlé par la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation relative à la preuve de la faute inexcusable.
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Jusqu'à présent il y avait faute inexcusable dans la mesure où il était prouvé que employeur avait connaissance des risques auxquels le travail exposait un salarié, sans le doter des moyens nécessaires à sa protection.
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La Cour de cassation y a substitué une obligation de sécurité avec toutes les conséquences qui en découlent.
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Cette jurisprudence remet en cause l'assurabilité de la faute inexcusable.



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