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Assurance vie en euros et Assurance vie en unités de compte

Assurance vie en euros et Assurance vie en unités de compte

Article lu 13748 fois, depuis sa publication le 08/10/2009 à 09:00:00 (longueur : 5169 caractères)


On dit communément que l’assurance vie est l’instrument d’épargne préféré des Français.
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La preuve en est que l’encours des contrats d’assurance vie et capitalisation, c’est-à-dire des capitaux dont les assurés sont crédités, a augmenté sur un an, malgré la crise, de 3 %, pour atteindre à fin juin 2009, 1 189 milliards d’euros.
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L’assurance vie, à ne pas confondre avec l’assurance décès, est perçu, non pas comme une assurance mais comme un instrument d’épargne, tout en étant régie par la Code des assurances.
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Le titre III du Code des assurances, consacré aux règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation stipule d’emblée, au 2ème alinéa de l’article L.131-1 :
« En matière d’assurance vie ou d’opérations de capitalisation, le capital ou la rente garanti peuvent être exprimés en unités de compte, constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investi et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ».
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Le fait d’introduire en 1992 dans le Code des assurances , des contrats en unités de compte, alors que la base même de l’assurance vie reste le contrat à capital garanti exprimé en euros, anciennement en francs, montre l’intérêt du moment des pouvoirs publics, pour le financement des entreprises cotées en bourse.
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Le législateur s’est avancé à la légère en mentionnant la liste des valeurs ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investi, alors que le démenti, qui n’a pas tardé a été cinglant et perdure toujours.
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Ce texte illustre toute l’ambiguïté qui caractérise l’assurance sur la vie, s’agissant surtout des contrats en unités de compte, qui laissent tous les risques à la charge du souscripteur.
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L’assureur ne garantit que le nombre d’unités de comptes souscrits, alors que leur valeur unitaire fluctue au gré des cours de bourse, aux risques du souscripteur.
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Par contre, dans les contrats exprimés en euros, l’assureur garantit généralement un rendement minimal, qui peut évoluer avec le temps.
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Les pouvoirs publics en ont tenu compte en fixant le niveau de la réserve obligatoire pour risques des assureurs à 1,5 % des cotisations des contrats en unités de compte, contre 4 % pour les contrats à capital garanti.
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Le Code des assurances ne donne pas de définition du contrat d’assurance vie, pas plus qu’il ne définit le contrat d’assurances lui-même.
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Il faut se reporter à la partie règlementaire, à l’article R 321-1, qui stipule à propos des opérations d’assurances rentrant dans la branche vie-décès :
« Opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine »
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Ce principe est à relativiser, comme nous l’indiquerons à l’occasion de l’étude des règles de fonctionnement des contrats d’assurance vie.
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Les contrats dont nous traitons ici sont des contrats d’épargne par capitalisation qui ont pour objet la constitution d’un capital à la disposition de l’assuré ou par la transmission d’un patrimoine aux bénéficiaires.
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Depuis quelques années, ils tiennent de plus en plus lieu d’épargne pour la retraite, en s’avérant d’un usage plus souple que les plans de retraite par capitalisation individuels, aux avantages fiscaux à l’entrée, non probants pour tous.
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Le revenu de l’épargne bénéficie, sous conditions, d’un traitement fiscal préférentiel, qui bien que revu à la baisse à plusieurs reprises, conserve tout son attrait, par rapport au traitement fiscal d’autres placements.
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Cependant, il est certain que ces contrats correspondent de moins en moins à la définition qu’en donne l’article R321 car leur exécution ne dépend pas, sauf transformation en rente viagère à la durée de la vie humaine.
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C’est le cas du souscripteur qui met en place un prélèvement programmé à partir de 60 ans pour compléter ses pensions de retraite, même si, au jour de son décès, le capital non absorbé revient aux bénéficiaires désignés.
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Pour cette raison, il existe un risque juridique car toute personne qui y a intérêt ne peut tenter de faire requalifier un contrat d’assurances vie en en simple placement financier, par exemple un créancier lésé ou un héritier défavorisé.
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Par contre, l’assurance décès souscrites dans le cadre d’un régimes de prévoyance aux bénéfices de la famille de l’assuré ou les contrats « emprunteurs » destinés à rembourser un emprunt, répondent indiscutablement à la définition de l’article R 321-1 .
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Ils couvrent le risque de décès de l’assuré s’il survient au cours de la période d’assurances, moyennant le versement d’une prime à fonds perdus.
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Nous examinerons dans une première partie les règles de fonctionnement des contrats exprimés en euros , anciennement en francs, qui on fait le succès de l’assurance vie, soutenu par des avantages fiscaux et par le ralentissement de l’inflation.
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Ils ont repris leur progression, après une courte période de ralentissement à l’opposé des supports en unités de compte.
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Puis, nous examinerons le fonctionnement de ces derniers dans la seconde partie de notre étude.
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La suite de l'article est publiée dans le numéro 145 de RiskAssur-hebdo du 9 octobre 2009.



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