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La responsabilité de l'assureur du fait du courtier

Article lu 18406 fois, depuis sa publication le 08/04/2010 à 09:30:00 (longueur : 1439 caractères)


Parmi les intermédiaires d'assurance, le courtier se signale par son indépendance vis-à-vis des assureurs qu'il côtoie.
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Expressément affirmée par le code moral du courtage, cette indépendance est également exprimée à l'article R. 511-2 1° du code des assurances qui, par renvoi à l'article L. 520-1 II (b) et (c) du même code, défend au courtier d'être soumis à « une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ».
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Toutefois, ces dispositions n'excluent pas que le courtier, mandataire de son client, soit également le représentant de l'assureur, à condition qu'il ne lui promette aucune exclusivité.
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Si un tel lien de représentation non-exclusive est établi, l'assureur mandant répondra alors civilement de son courtier mandataire que l'article L. 511-1 III du code des assurances assimile expressément à un préposé au sens de l'article 1384 du Code civil.
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A défaut, le courtier demeurera seul responsable des dommages qu'il a causés à ses clients. C'est dire l'enjeu que représente pour ces derniers l'existence d'un mandat entre leur courtier et leur assureur.
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Encore faut-il que cette existence soit démontrée comme le rappelle une récente décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
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Ne manquez pas l'intégralité de cet article écrit par dans le Professeur Pierre-Grégoire Marly
Dans le numéro 169 du 9 avril 2010 de RiskAssur-hebdo.



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