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Effet pervers et dérives de la justice pénale

Article lu 17945 fois, depuis sa publication le 31/01/2012 à 17:48:09 (longueur : 3744 caractères)


La justice pénale juge les personnes soupçonnées d’avoir commis, mise à part les simples infractions citées pour mémoire, un délit ou un crime.
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Elle est déclenchée, au nom du Peuple français par le Procureur de la République, mais elle peut aussi être actionnée par la victime d’un délit pénal présumé, agissant par citation directe, dont nous aurons l’occasion de parler plus loin.
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Une fois le procès ouvert, que ce soit devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d’assise, les personnes se disant victimes de la personne à juger, peuvent se porter partie civile pour veiller à la juste condamnation de la personne à juger, mais plus généralement pour obtenir, in fine, la reconnaissance et la réparation d’un préjudice.
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En effet, il est dans la mission du juge pénal, après avoir rendu son verdict, de statuer sur l’indemnisation du préjudice invoqué par la partie civile, à mettre à la charge de la personne qu’il vient de condamner.
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Très souvent, on voit les avocats des parties civiles plus incisifs, pour ne pas dire plus violents à réclamer justice, que le procureur.
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C’est à ce niveau que se situent les effets pervers qui peuvent fausser le cours de la justice pénale, lorsque les parties civiles confondent « rendre justice » avec « acte de vengeance » pour leur satisfaction personnelle.
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La justice est rendue au nom du Peuple français, dans l’intérêt de l’ordre public et on attend d’elle un effet dissuasif, d’abord pour éviter la tentative de récidive de la personne condamné et pour servir d’exemple au grand public.
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Or, les téléspectateurs ont pu voir récemment l’une des dirigeantes d’une association de défense des victimes des implants mammaires fabriqués et commercialisés par la société PIP exprimer son immense joie devant l’inculpation du dirigeant de celle-ci.
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Son attitude dénote une volonté de vengeance exagérée et, cette dame, toute à sa joie, ignore ou a perdu de vue une particularité du droit français, selon laquelle le pénal tient le civil en l’état, ce qui mérite explication.
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En effet, il faut savoir qu’en France aucun tribunal civil ne peut statuer sur une demande en réparation d’un préjudice imputable à un acte délictuel ou criminel, tant que la juridiction pénale qui en est saisie n’a pas rendue sa décision définitive.
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C’est un principe d’ordre public, pour éviter des décisions discordantes ayant la force de la chose jugée qui veut qu’elle représente la vérité incontestable, selon l’adage «Res judicata pro veritate habetur ».
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La victime d’un dommage accidentel a tout intérêt, si elle n’arrive pas à se faire indemniser à l’amiable, à saisir une juridiction civile, dont elle peut plus facilement obtenir une décision en sa faveur que devant une juridiction pénale, qui ne condamnera pas nécessairement le responsable de son dommage à une peine pénale, les enjeux n’étant pas les mêmes.
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Le fait de porter plainte ne garantit pas le déclanchement d’une action en justice, quant à la citation directe que nous avons évoquée plus haut, elle produit rarement les effets escomptés et peut, à la limite, se retourner contre son auteur.
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Par contre, une fois l’action pénale déclenchée par le procureur, les victimes d’un dommage n’ont pas d’autre solution que de se porter partie civile en sachant que, selon la complexité des faits et des intérêts en cause, le temps nécessaire à l’obtention d’une décision définitive peut prendre, d’expertise en expertise d’appel en appel et des pourvois en cassation, de longues années.
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Les exemples les plus connus sont les procès du Tunnel du Mont Blanc ou encore celui toujours en cours, de l’explosion AZF de Toulouse.
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Le suivant qui est à ses débuts sera certainement, celui des prothèses mammaires PIP.



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