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Une décision de justice de plus, en faveur des supermarchés

Article lu 19737 fois, depuis sa publication le 03/02/2012 à 10:19:13 (longueur : 3332 caractères)


La Cour de cassation a jugé que le client était responsable, en toutes circonstances des dommages causés aux tiers par l’utilisation d’un chariot utilisé pour le transport de ses achats, tant qu’il ne la pas restitué à un endroit prévu à cet effet.
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Le client doit libèrer un charriot attaché à d’autres chariots, mis à la disposition de la clientèle du supermarché, en introduisant dans le dispositif conçu à cet effet, une pièce d’un euro ou un jeton de même dimension.
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Dès ce moment, il devient le gardien du chariot, et dégage le supermarché de toute responsabilité de son fait.
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Une fois les achats terminés et le chariot vidé de son contenu, le client le ramène à l’un des endroits d’entreposage et le rattache à un autre chariot pour récupérer sa pièce ou son jeton, ce qui met fin à son obligation de gardien.
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La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les responsabilités encourues du fait des dommages causés par l’utilisation de ces chariots.
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Elle a jugé que le chariot est sous la responsabilité du client qui s’en sert et non pas du supermarché à qui il appartient.
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Ainsi, l’indemnisation de la victime incombe à l’auteur du dommage, s’il est pris sur le fait, en la heurtant dans le magasin lui-même où en rayant sa voiture, le cas le plus fréquent, sur le parking où elle stationne.
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Par contre, si l’auteur du dommage n’a pas été identifié, ou si le chariot a été abandonné par lui , la Cour a jugé que les indemnités d’un dommage causés par un chariot ne peuvent pas être réclamés au supermarché car le client qui l’a utilisé en demeure le gardien jusqu’au moment où il le remet à l’emplacement prévu à cet effet.
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Cette décision fait fi de l’obligation de sécurité dont doivent bénéficier les clients de la part des commerçants qui mettent à leur disposition des surfaces de vente ouvertes, dans leur intérêt, à leur intention.
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Dans notre esprit, cette obligation de sécurité se justifie en tant que contrepartie du bénéfice que les commençants escomptent tirer de leur activité, y compris la prise en charge des dommages causés par un chariot, manœuvré par un détenteur inconnu.
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Les victimes de cette jurisprudence sont les autres clients du supermarché, victime d’un dommage, provoqué au moment où ils effectuent eux-mêmes des achats.
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Cette jurisprudence va de paire avec les règles appliquées par les supermarchés sur leurs parkings et ainsi entérinées par la Cour de cassation.
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Les supermarchés rejettent toute obligation attachée au gardiennage des voitures de leur clientèle, en affirmant qu’il s’agit de leur part d’une simple facilité de parking qui leur est offerte.
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Dans ces conditions, les clients circulent à leurs risques et périls au sein même du parking, ce qui est concevable et, en cas de collision avec un autre véhicule, les deux conducteurs doivent en faire leur affaire.
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Par contre, s’ils trouvent une portière ou une aile de leur voiture rayée par un chariot, ils n’ont aucun recours, sauf fait rarissime, si l’auteur du dommage s’est fait connaître.
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Or, pout le conducteur qui se rend dans une grande surface, il s’agit d’un dépôt obligatoire, dont la jurisprudence refuse de tirer les conséquences, mais dont la clientèle semble accepter les conséquences, faute de pouvoir faire autrement.
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Pour les chariots, il en va de même.



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