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Lorsque les victimes de la pollution provoquée par le naufrage de l’Erika, un pétrolier battant pavillon maltais affrété par Total ont demandé réparation à la justice française, celle-ci a fait droit à leur demande et a condamné toutes les personnes physique et morales impliquées à des titres divers dans cet évènement.
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Il s’agissait de l’armateur de l’Erika, de son gestionnaire, de la société de classification Rina, et de l’affréteur Total, propriétaire de la cargaison transportée au moment du naufrage.
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Tous ont été condamnés en tant que pénalement responsable du sinistre et solidairement à indemniser les victimes.
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Le jugement rendu en 1er instance a été confirmé en appel, et les condamnés se sont pourvus en cassation sur un point de droit.
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Entre temps, Total la seule entité solvable avait pris en charge les frais de dépollution et de nettoyage du littoral, comme il arrive généralement en pareille circonstance, puis a indemnisé les victimes, sans grandes chance de succès dans son recours contre les co-auteurs des dommages.
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Rappelons que le naufrage de l’Erika, le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne, avait souillé 400 km de côtes de la pointe du Finistère à la Charente-Maritime et mazouté quelque 150 000 oiseaux.
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Mais, le naufrage a eu lieu en dehors des eaux territoriales française, d’où la naissance de l’imbroglio juridique actuel.
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Le recours en cassation porte sur la loi applicable, en sachant que la justice a jugé selon la loi française et a même, à cette occasion, reconnu l’existence d’un préjudice écologique, une première dans notre droit.
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La Cour de cassation rendra sa décision le 25 septembre prochain, mais en attendant de connaître celle-ci, nous savons que le parquet est favorable à la cassation.
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L’avocat général près de la Cour de cassation Didier Boccon-Gibod considère que la loi française de 1983 sur laquelle sont fondées les poursuites ne pouvait pas s’appliquer car elle n’était pas conforme aux conventions internationales signées par la France.
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Selon ces conventions, Malte dont l’Erika battait le pavillon avait un droit de priorité pour juger cette affaire mais, faute de le faire dans le délai de 6 mois qui lui était impartit, le pays victime de la pollution, en l’occurrence la France pouvait s’y substituer.
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La France l’a fait, mais en rendant la justice selon son droit alors que c’est le droit maritime international qui serait applicable en l’occurrence.
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L’avocat général a estimé, pendant l’audience, que la cassation de la procédure appliquée était la seule issue juridiquement possible, car selon lui, la loi française n’était pas applicable à cette affaire, en ajoutant qu’il comprend que cet avis puisse heurte les consciences et qu’il fasse scandale.
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Cependant, pour qu’une faute puisse être sanctionnée, il faut un texte applicable et c’est à la Cour de cassation de statuer sur ce point.
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