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Assurance d’un risque atypique, les dommages aux ouvrages de bâtiment

Article lu 20367 fois, depuis sa publication le 28/10/2011 à 08:40:08 (longueur : 3227 caractères)


Le risque dommages aux ouvrages de bâtiment est le seul risque de dommages qui, à l’image de nombreux risques de responsabilité civile, fait l’objet d’une obligation d’assurance en France.
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La loi du 4 janvier 1978, en réformant profondément le régime de la responsabilité et des assurances, dans le domaine de la construction, a créé une obligation d’assurances à la charge du maître de l’ouvrage.
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Cette assurance a pour objet de garantir au maître de l’ouvrage le préfinancement des réparations des dommages au bâtiment en construction et, s’il y a lieu aux existants, de la nature de ceux dont sont responsables légalement les intervenants dans la construction.
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Cette assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier, sous peine de sanctions pénales, par le propriétaire de l’ouvrage ou par son mandataire et, selon les cas de figure, par le promoteur ou encore par le vendeur d’immeubles.
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Cette assurance désignée par « assurance dommages ouvrage » présente un intérêt d’ordre économique, en finançant les réparations, sans attendre l’imputation de la responsabilité des désordres à l’un des nombreux intervenants dans l’acte de construire.
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Avant la mise en application de la loi le 1er janvier 1979, la recherche des responsabilités encourues pouvait prendre des mois, voire des années, pendant lesquels les travaux étaient interrompus au risque de voir le bâtiment, non achevé, se dégrader.
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L’assureur qui a délivré la garantie « dommages ouvrage » assure uniquement le préfinancement des travaux, en étant substitué aux droits et actions du maître de l’ouvrage à l’encontre des intervenants dans l’acte de construire, eux-mêmes soumis à une obligation d’assurance de garantie décennale.
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Les assureurs, pour répondre à une demande d’assurance dommages ouvrage, exigent la commutation des assurances de responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire, dont ils auront en cas de sinistre, à mettre en cause la responsabilité.
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La garantie prend effet, pour une durée de 10 ans, à dater de la réception de l’ouvrage et ce moyennant une prime unique, payée au moment de la souscription du contrat, avec une régularisation à la réception des travaux, sur la base du coût définitif des travaux.
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Les contrevents à l’obligation d’assurance s’exposent à une amende pouvant atteindre 45 000 euros et/où une peine de prison de 10 jours à 6 mois, à notre connaissance jamais appliquées.
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Toutefois, la personne physique qui fait construire un logement pour l’occuper elle-même ou pour le faire occuper par des proches, bien que visée par l’obligation d’assurances, n’est pas exposée aux sanctions pénales.
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En cas de revente d’un immeuble couvert par la garantie décennale, le notaire demande la communication de l’assurance dommages ouvrage qui garantit automatiquement les propriétaires successifs.
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Il doit en faire mention dans l’acte de vente et, à défaut d’assurance, l’acquéreur peut annuler la promesse de vente ou négocier une diminution du prix.
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Le fait pour un maître de l’ouvrage de ne pas avoir souscrit l’assurance dommages ouvrage ne le prive pas, en cas de sinistre, du recours contre l’entreprise responsable, mais ça sera à lui de le mettre en œuvre.



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