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Les déchets d’activités de soins à risque infectieux et leur prise en charge

Article lu 24729 fois, depuis sa publication le 27/04/2012 à 08:50:04 (longueur : 4005 caractères)


Les déchets d’activités de soins à risque infectieux et leur prise en charge sont définis par le décret du 6 novembre 1997. Ils obéissent à un cadre réglementaire très strict et des obligations spécifiques incombent aux producteurs de ces derniers.
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En effet, ces déchets qui sont produits durant le diagnostic et les traitements médicaux ou vétérinaires peuvent provoquer des effets nocifs pour la santé de l’homme ou d’autres organismes vivants.
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Compte tenu de ce risque infectieux, leur manipulation est encadrée de manière précise par des textes réglementaires qui visent à les éliminer. Il existe ainsi 3 types de déchets de soins à risque infectieux : ceux présentant un risque infectieux compte tenu du germe et de son mode de propagation qui présente un risque de contamination.
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D’autre part, ceux ne présentant pas de risque infectieux comme tels : matériaux piquants, coupants, produits sanguins à usage thérapeutique, déchets anatomiques humains.
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Et enfin, les déchets assimilables concernant les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire.
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S’agissant de leur gestion ou de leur prise en charge, c’est le décret du 6 novembre 1997 qui vient préciser les acteurs concernés et leurs obligations.
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En effet, selon l’article R 44-2, les personnes susceptibles de produire ce type de déchets et concernés par la réglementation en vigueur sont tout d’abord les établissements de santé, d’enseignements, de recherche et d’analyse ou d’industriels.
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Ensuite, toute personne malade pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité et enfin, la personne physique qui exerce elle-même l’activité productrice de déchets (professionnels de santé ou non, patients en auto-traitement).
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Ainsi, la réglementation fixe et précise les dispositions à respecter pour l’ensemble des acteurs, tant au niveau de collecte et du transport, qu’au niveau de leur élimination.
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S’agissant de l’emballage et de la collecte de ces déchets, un corpus réglementaire et plus précisément le décret du 6 novembre 1997, les 2 arrêtés du 7 septembre 99 et du 24 novembre fixent les dispositions qui incombent aux producteurs. Ainsi, ils sont tenus d’assurer leur collecte dans des emballages à usages uniques et séparés des autres déchets.
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S’agissant des modalités d’entreposage, des délais stricts sont prévus ainsi que les caractéristiques techniques des locaux de stockage la quantité de déchets.
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Les producteurs peuvent confiés ces activités à un prestataire de service suite à l’établissement d’une convention écrite afin de fixer les responsabiliser de chacun. Ce document doit, notamment, contenir les modalités retenues en matière de conditionnement, d’entreposage, de collecte et de transport.
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Enfin, s’agissant du transport, il revient au transporteur de déclarer son activité auprès de la Préfecture du département dès lors que la quantité de déchets transportés dépasse 100 kg par enlèvement.
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Le producteur de déchets s’assure qu’il respecte les règles relatives aux transports des matières dangereuses. A ce titre, le producteur émettra un bordereau de suivi des déchets (CERFA n°11351*02).
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S’agissant de leur élimination, le producteur devra avoir recours à un prestataire de service. Un certain nombre de documents sont nécessaires tout au long du processus d’’élimination formalisé par une convention et qui fixe les modalités de pré-traitement ou de l’incinération.
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En effet, la loi et le décret du 6 novembre 1997 prévoient deux types d’élimination pour ces déchets.
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D’une part, le traitement par incinération réalisé dans les usines prévues à cet effet et dûment autorisées et d’autre part, le traitement par désinfection destiné à réduire la contamination et à modifier l’apparence des déchets de telle manière qu’ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes définies par l’article L 2224-14 du code général des collectivités territoriales.



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