Validation de l'exclusion de la faute intentionnelle de l'assuré par délimitation contractuelle de l'assureur Article lu 17103 fois, depuis sa publication le 20/02/2012 à 09:06:55 (longueur : 2479 caractères)
Le droit des assurances s'appuie sur les règles de responsabilité civile pour déterminer les obligations de l'assureur. L'arrêt du 6 octobre dernier qui a retenu notre attention précise que le champ d'application des prérogatives contractuelles lorsqu'une contrainte légale impose l'interdiction de certaines exclusions.
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En l'espèce, un enfant est déclaré coupable d'agressions sexuelles sur ses frères et les juges condamnent in solidum les parents au versement de dommages et intérêts à un administrateur ad hoc.
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Ces parents réclament ensuite le remboursement des sommes versées auprès de leur assureur près duquel ils avaient souscrit une assurance « responsabilité civile familiale et privée ».
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Les juges d'appel font droit à leur demande en appliquant strictement l'article L. 121-2 du Code des assurances qui impose la garantie des sinistres causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable, sans distinguer la qualité de tiers lésé, et sans appliquer aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré.
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La question qui se pose alors est de savoir si l'assureur peut dans le cadre de sa liberté contractuelle, prévoir une clause définissant la qualité de tiers par opposition à celle d'assuré, clause qui conduit ainsi à l'exclusion des sinistres entre assurés.
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La Cour de cassation tout en rappelant que les contraintes imposées par le législateur ne peuvent faire l'objet de clauses contraires dans les contrats d'assurance (I) précise que la délimitation de l'étendue et l'objet de la garantie relèvent de la liberté contractuelle laissée à l'assureur (II)
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I- Les contraintes légales imposées à l'assureur
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Parmi les contraintes légales qui sont imposées à l'assureur, le litige remet en évidence l'exclusion de la faute intentionnelle (A) qui n'est pas pris en compte dans le cadre de la garantie des personnes dont l'assuré est civilement responsable (B).
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A - Exclusion de la faute intentionnelle
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Pour lire la suite de cet article, écrit par Iolande Vingiano (Doctorante Centre Pierre Kayser Aix-Marseille Université) et publié dans la rubrique Droit & Assurance du numéro 255 de RiskAssur-hebdo du 17 février 2011.
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