On ne peut pas arrêter la mort, on peut la retarder ou l’avancer
Article lu 12608 fois, depuis sa publication le 14/09/2011 à 13:49:17 (longueur : 2055 caractères)
Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, retarder la mort par acharnement thérapeutique ou l’avancer par l’arrêt d’un traitement ou par injection d’un produit létal, la mise en œuvre n’est pas possible sans le concours d’un soignant.
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La justice n’est pas concernée par le maintien en vie d’un malade, même en cas d’acharnement thérapeutique non désiré par le malade, mais elle peut encore sanctionner un médecin qui agit en marge de la loi Leonetti sur la fin de vie pour soulager un patient.
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Cette situation est illustré par le cas du docteur Nicolas Bonnemaison, qui reconnaît avoir administré à l’hôpital de Bayonne, des potions létales à quatre patients en fin de vie, avec l’accord, affirme-t-il des familles.
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Pris à la lettre, il a transgressé la loi Leonetti, mais sans heurter, pour autant le grand public, dont un bon nombre aimerait trouver, en cas de besoin, pour eux-mêmes ou pour un proche, un médecin de la trempe du docteur Bonnemaison.
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Cependant, le législateur en pense autrement et il n’a pas touché au Code pénal, qui permet à la justice d’assimiler l’euthanasie à un acte criminelle.
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Aujourd’hui, le corps médical est divisé et il fallut monter jusqu’au conseil national de l’Ordre des médecins pour obtenir l’envoi du docteur Bonnemaison devant une instance disciplinaire. (voir article publié par RiskAssur : L’ordre des médecins est divisé sur les sanctions à prendre face aux soupçons d’euthanasie à Bayonne
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Côté pénal, le juge d’instruction n’a pas suivi le parquet et a laissé le docteur Bonnemaison en liberté provisoire, en se contentant de placer sous contrôle judiciaire.
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La Cour d’appel de Pau, saisi par le parquet, a confirmé la décision du juge d’instruction de laisser le prévenu en liberté provisoire.
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On voit mal dans ce contexte, bien que le monde politique reste divisé sur la légalisation de l’euthanasie, les jurés d’une Cour d’assise prononcer une sanction d’emprisonnement criminelle à son encontre.