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L'une des particularités de l'assurance-vie, qui a fait son succès tant qu'elle était principalement destinée à constituer un capital à répartir entre les héritiers du défunt, le jour du décès, est la disposition de l'article L. 132-12 du Codé des assurances qui dispose « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
Cette disposition était longtemps primordiale dans la mesure où elle faisait échapper l'assurance vie aux règles strictes de la succession, en permettant de rompre l'égalité entre héritiers, telle que voulue par la loi, voire de favoriser une personne étrangère à la famille, mais proche de l'assuré, au détriment des héritiers réservataires.
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