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Les effets pervers de l’exercice du droit de grève dans les transports publics

Article lu 22816 fois, depuis sa publication le 10/02/2012 à 09:57:37 (longueur : 3678 caractères)


Le droit de grève est inscrit, à l’article 7 du préambule de la constitution, dans des termes plutôt restrictifs, en effet :
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent».
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On a considéré, notamment sous la 4ème République, que ce droit s’exerçait librement, dans la mesure où aucun texte n’est venu le réglementer.
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On aurait pu, à contrario, considérer que le droit de grève n’existait pas du fait de l’absence de texte devant le réglementer, cependant il était pleinement reconnu depuis la loi Ollivier du 25 mai 1864 et il n’était pas question d’y revenir.
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Cependant, pour être licite, le mouvement de grève doit être collectif, concerté et porter sur des revendications d’ordre professionnel, comme par exemple l’amélioration des conditions de travail ou du salaire.
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Les salariés et les employeurs finissent toujours, après un certain temps, à se mettre d’accord mais, en attendant les victimes s’agissant de transports publics, c'est-à-dire les usagers, sont privés de leurs moyens de déplacement.
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La question qui se pose est de savoir si l’employeur est dégagé ou non de ses obligations vis-à-vis des tiers, en l’occurrence des usagers d’un service public, si une grève devient pour lui un cas de force majeur.
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En droit strict la grève ne remplit pas les conditions nécessaires pour constituer, pour l’employeur, un cas de force majeure, car il peut répondre affirmativement aux revendications des salariés pour éviter la grève.
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Si, comme c’est déjà arrivé, la grève n’a pas pour cause des revendications sociales mais porte sur un différent politiques, on sort du cadre de celle-ci.
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Ainsi, la Cour de cassation a accepté, en 2000, de dispenser l’employeur de ses obligations contractuelles et en particulier la SNCF, confrontée à une revendication nationale, sur un fait extérieur, en jugeant qu’il ne lui était pas imputable.
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Il s’agissait en l’occurrence d’un arrêt de travail qui par sa durée a paralysé le pays tout entier.
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Rappelons que des arrêts de travail de cette nature étaient monnaie courantes sous la 4ème République, mais il faut croire que les gouvernements de l’époque, à la vie éphémère, était trop faibles pour légiférer, en faisant voter par le Parlement les lois évoqués à l’article 7 du préambule à la Constitution.
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Il a fallu attendre la 5ème République pour voir, timidement, réglementer l’exercice du droit de grève, de manière à limiter les effets pervers auquel il exposait les usagers.
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En fait, le droit de grève appartient, sous certaines réserves, à tous salariés, quelle que soit leur domaine d’activité.
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Cependant, force est de constater, qu’il n’est exercé qu’en fonction du pouvoir de nuisance dont disposent les salariés à l’instant T, où ils présentent leur revendication.
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Ce pouvoir peut exister, dans le commerce et dans l’industrie à l’encontre de l’employeur qui a des engagements à respecter et c’est bien là la règle du jeu.
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Par contre, dans les transports publics, il s’exerce exclusivement au détriment des usagers et nous en avons en permanence des exemples sous les yeux, comme dans le transport aérien, avec en particulier des grèves répétées en période de grands départs.
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La réglementation que le gouvernement veut mettre en place, est démarquée sur celle appliquée à la SNCF et à la RATP.
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Bien que vivement contestée par toutes les catégories des personnels participant au transport aérien, elle n’a pas trait au droit de grève en tant que tel, mais elle doit uniquement permettre d’informer à temps les voyageurs pour éviter, dans la mesure du possible, la pagaille usuelle provoquée dans les aéroports , par l’arrêt des vols programmés.



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