page 30 - Numéro 273 du 22 juin 2012
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RiskAssur-hebdo
- Le Magazine professionnel des Risques et des Assurances
Des franchises aux captives
Une étude de la Rédaction
CeƩe étude est consacrée à la parƟcipaƟon des assurés à la
couverture de leurs risques, de la forme la plus simple, la fran‐
chise, à la forme la plus élaborée, à la seule portée des
grandes entreprises, les compagnies d’assurances ou de réas‐
surances capƟves.
Entre les deux, il y a les plans d’auto‐assurance.
Exprimé en nombre, la franchise est la forme la plus praƟquée.
Pour les assureurs, la franchise est une exempƟon, puisque les
pertes qui se situent à l’intérieur de celle‐ci restent à la charge
de l’assuré et non pas à la leur.
En son temps, des assureurs avaient imaginé une franchise
dite aƩeinte, dans laquelle l’indemnité de sinistre était due au
premier cenƟme, dès lors que le montant de la franchise était,
comme son nom l’indique aƩeint.
CeƩe formule reste confidenƟelle à cause de la source de con‐
testaƟon qu’elle recèle, relaƟve à l’esƟmaƟon des pertes et
des effets pervers, faciles à imaginer.
Remarque : Il ne faut pas confondre la franchise avec des
freintes de route, qui correspondent à des manquants de
poids ou de quanƟté, constatés à l’arrivée d’un transport de
marchandises, qui n’incombent pas aux transporteurs et qui
ne sont pas couverts pas l’assurance transport.
La franchise peut revêƟr pour l’assuré un caractère obligatoire,
lors qu’elle est imposée par l’assureur, à Ɵtre de mesure de
prévenƟon des risques.
On en trouve la principale applicaƟon dans l’assurance auto‐
mobile, pour ce qui est de la garanƟe des dommages aux véhi‐
cules.
Par contre, elle ne s’applique, pour ainsi dire jamais, sauf en
cas d’intervenƟon du Bureau central de tarificaƟon (BAT), à la
garanƟe des dommages causés aux Ɵers de l’assurance auto‐
mobiles des parƟculiers car, s’agissant d’une assurance obliga‐
toire, la franchise n’est pas opposable par l’assureur aux vic‐
Ɵmes à indemniser.
Elle peut être imposée par l’assureur, dans toute autre assu‐
rance, à cause d’une sinistralité qu’il juge excessive, pour inci‐
ter l’assuré à prendre des mesures de prévenƟon ou pour ra‐
Ɵonaliser la gesƟon du contrat, par l’exclusion des sinistres
répéƟƟfs.
On en trouve la principale applicaƟon dans le domaine de la
responsabilité civile, qui conduit l’assuré à meƩre en place une
gesƟon parƟculière, généralement prise en charge par son
courƟer.
Il existe aussi des franchises réglementaires comme celles de
l’assurance obligatoire des catastrophes naturelles, desƟnées
à peser sur la sinistralité, en imposant des plans de prévenƟon.
Lorsqu’elle est demandée par l’assuré, la franchise doit lui per‐
meƩre, en contre parƟe d’une diminuƟon de la prime, de par‐
Ɵciper à la couverture de ses risques.
L’associaƟon des assurés à la couverture de leurs risques a été
développée par les « Riskmanager » des entreprises qui ont
voulu, par le biais de réducƟon de primes, valoriser les dé‐
penses engagées dans la prévenƟon des risques et dans la pro‐
tecƟon des installaƟons de leurs entreprises.
CeƩe poliƟque, qui crée une associaƟon d’intérêt entre assu‐
rés et assureurs, est encouragée par ces derniers, dans la me‐
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Etude