page 20 - Numéro 270 du 1er juin 2012
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Point de vue
L'Erika ce n'est pas fini car le mystère du
droit maritime demeure
L
orsque les vicƟmes de la polluƟon provoquée par
le naufrage de l'Erika, un pétrolier baƩant pavil‐
lon maltais affrété par Total ont demandé répara‐
Ɵon à la jusƟce française, celle‐ci a fait droit à leur de‐
mande et a condamné toutes les personnes physique et
morales impliquées à des Ɵtres divers dans cet évène‐
ment.
Il s'agissait de l'armateur de l'Erika, de son gesƟonnaire,
de la société de classificaƟon Rina, et de l'affréteur Total,
propriétaire de la cargaison transportée au moment du
naufrage.
Tous ont été condamnés en tant que pénalement res‐
ponsable du sinistre et solidairement à indemniser les
vicƟmes.
Le jugement rendu en 1er instance a été confirmé en
appel, et les condamnés se sont pourvus en cassaƟon sur
un point de droit.
Entre temps, Total la seule enƟté solvable avait pris en
charge les frais de dépolluƟon et de neƩoyage du liƩoral,
comme il arrive généralement en pareille circonstance,
puis a indemnisé les vicƟmes, sans grandes chance de
succès dans son recours contre les co‐auteurs des dom‐
mages.
Rappelons que le naufrage de l'Erika, le 12 décembre
1999 au large de la Bretagne, avait souillé 400 km de
côtes de la pointe du Finistère à la Charente‐MariƟme et
mazouté quelque 150 000 oiseaux.
Mais, le naufrage a eu lieu en dehors des eaux territo‐
riales française, d'où la naissance de l'imbroglio juridique
actuel.
Le recours en cassaƟon porte sur la loi applicable, en
sachant que la jusƟce a jugé selon la loi française et a
même, à ceƩe occasion, reconnu l'existence d'un préju‐
dice écologique, une première dans notre droit.
La Cour de cassaƟon rendra sa décision le 25 septembre
prochain, mais en aƩendant de connaître celle‐ci, nous
savons que le parquet est favorable à la cassaƟon.
L'avocat général près de la Cour de cassaƟon Didier Boc‐
con‐Gibod considère que la loi française de 1983 sur la‐
quelle sont fondées les poursuites ne pouvait pas s'appli‐
quer car elle n'était pas conforme aux convenƟons inter‐
naƟonales signées par la France.
Selon ces convenƟons, Malte dont l'Erika baƩait le pavil‐
lon avait un droit de priorité pour juger ceƩe affaire
mais, faute de le faire dans le délai de 6 mois qui lui était
imparƟt, le pays vicƟme de la polluƟon, en l'occurrence
la France pouvait s'y subsƟtuer.
La France l’a fait, mais en rendant la jusƟce selon son
droit alors que c'est le droit mariƟme internaƟonal qui
serait applicable en l'occurrence.
L'avocat général a esƟmé, pendant l'audience, que la
cassaƟon de la procédure appliquée était la seule issue
juridiquement possible, car selon lui, la loi française
n'était pas applicable à ceƩe affaire, en ajoutant qu'il
comprend que cet avis puisse heurte les consciences et
qu'il fasse scandale.
Cependant, pour qu'une faute puisse être sancƟonnée, il
faut un texte applicable et c'est à la Cour de cassaƟon de
statuer sur ce point.