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L’indemnisation du préjudice corporel en droit commun

Article lu 24607 fois, depuis sa publication le 07/10/2011 à 09:53:00 (longueur : 3768 caractères)


Malgré tous les efforts déployés depuis des décennies, tant en France que dans l’Union européenne, il n’existe aucun référentiel commun relatif à l’évaluation et à l’indemnisation du préjudice corporel en droit commun, auquel les assureurs et les tribunaux peuvent se référer.
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Cette incertitude rend nécessaire le recours aux tribunaux, dès qu’un préjudice corporel à indemniser atteint une certaine importance, car, d’une manière générale, les indemnisations obtenues à titre amiable y sont très inférieures.
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Cependant, chaque juridiction a ses propres normes d’évaluation et d’interprétation du principe d’indemnisation énoncé par la Cour de cassation.
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Les praticiens savent que devant telle juridiction la victime sera mieux indemnisée que devant telle autre, avec des écarts significatifs, seulement en France, les victimes n’ont pas le choix du lieu de jugement.
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Toutefois, le principe de l’indemnisation totale du préjudice tel qu’énoncé par la Cour de cassation vaut partout, à savoir que l’indemnisation doit être intégrale, en tenant compte de son aspect matériel, économique, moral et esthétique, y compris le prix de la douleur et la perte de chance.
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En juillet 2003, Madame Lambert-Faivre, professeur émérite à l’Université de Lyon III, a remis au Garde des Sceaux de l’époque un rapport sur l’évolution du dommage corporel, que celui-ci a présenté en Conseil des ministres en septembre suivant qui, disons le tout de suite, n’a pas fait avancer les choses.
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L’objectait de ce rapport était d’apporter une fois de plus de la cohérence, de la transparence sur les pratiques d’indemnisation.
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En faisant l’état des lieux, Madame Lambert-Faivre déplore à la fois :

- un manque de transparence dans l’évaluation des préjudices et la fixation des indemnités séparatives et

- une absence d’harmonisation dans les méthodes d’évaluation et de calcul, pratiquées par les différents intervenants, juridictions, assureurs et fonds d’indemnisation.
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De telle sorte que les victimes ont le sentiment de se trouver face à des mécanismes complexes, obscurs, inégalitaires et injustes alors que, s’agissant de justice, elle devrait être la même pour tous , que l’on soit jugé à Hazebrouck ou à Saint-Flour.
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Les assureurs sont directement concernés par l’établissement d’un référentiel accepté par toutes les parties concernées, ne serait ce que pour la constitution des provisions pour sinistres à régler, dans le cas d’un accident de droit commun provoqué par l’un de leurs assurés et dont la victime à indemniser est le tiers à indemniser, provision sur laquelle plane aujourd’hui la plus grande incertitude.
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Cette incertitude n’a pas empêché les assureurs d’imaginer le contrat d’assurances des « Accident accidents de la vie », par lequel ils s’engagent d’indemniser la victime d’un accident corporel, entrant dans le champ d’application du contrat, en évaluant son préjudice selon les règles du droit commun.
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Le souscripteur qui veut en savoir un peu plus peut, en s’appuyant sur le devoir d’information et de conseil des assureurs et des intermédiaires d’assurances, demander des précisions sur l’étendue de la garantie du risque d’invalidité, dans le cadre l’assurance des Accidents de la vie.
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Celui-ci peut lui dire, tout au plus, que son préjudice serait évalué en fonction de sa situation particulière, âge, profession et revenu, mais qu’il n’existe aucun barème permettant d’évaluer son degré d’invalidité et d’en chiffrer le montant.
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Il lui dira simplement que son indemnité est plafonnée, tous préjudices confondus, au montant du plafond assuré.
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Cette incertitude risque d’aboutir, si ce n’est pas déjà le cas, à des barèmes d’indemnisation contractuels au risque de mettre en cause le principe du contrat.



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