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La rémunération de la garde à vue en question

Article lu 22991 fois, depuis sa publication le 10/06/2011 à 09:44:58 (longueur : 6600 caractères)


Le mercredi 1er juin 2011 a marqué l'entrée en vigueur « officielle » de la réforme de la garde à vue.
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En effet, si la Cour de cassation a jugé que la loi publiée au journal officiel le 15 avril avait vocation à s'appliquer immédiatement, il n'en demeure pas moins que la transformation légale de la garde à vue et les conséquences juridictionnelles qui vont s'y attacher ne pouvaient pleinement se concevoir qu'à compter de ce jour.
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La réforme modifie d'une façon certaine l'ancien régime de la garde à vue. La mesure bénéficie (enfin !) d'une définition légale : une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs (art. 62-2 nouveau du CPP).
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De plus, et c'est là l'avancée majeure du texte, l'avocat peut être présent tout au long de la mesure et à la possibilité « d'assister aux auditions et confrontations » (art. 63-4-2 nouveau du CPP).
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Pourtant, si la loi nouvelle a été relativement bien accueillie par l'opinion publique, elle a laissé un goût amer à de nombreux hommes de loi.
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En effet, outre le maintien du pouvoir de contrôle du procureur de la République sur la mesure et l'absence de modifications précises quant aux régimes dérogatoires, la question de la rémunération des avocats est source de bien des crispations.
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Afin de bien comprendre les enjeux pratiques de la réforme il convient de présenter brièvement le mécanisme de l'aide juridictionnelle (I) avant d'envisager la guerre des chiffres qui fait rage entre le ministère de la justice et les avocats (II).
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I / Le mécanisme de l'aide juridictionnelle
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L'aide juridictionnelle a été mise en place par la loi du 10 juillet 1991. Ce mécanisme permet, pour les personnes ayant de faibles revenus, d'obtenir une prise en charge par l'Etat des honoraires d'avocats ainsi que des frais de justice.
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Trois conditions doivent être remplies pour pouvoir prétendre bénéficier de cette aide financière. Tout d'abord une condition de nationalité : il faut avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'Union Européenne, ou résider de façon habituelle et régulière en France, ou lorsque la situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès peu importe la nationalité de l'individu (art. 3). Ensuite une condition formelle : l'action engagée par la personne réclamant l'aide juridictionnelle n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, cette condition ne concerne évidemment pas le défendeur à l'action. (art.7).
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Enfin une condition de ressources : au 1er janvier 2011 une personne ayant des ressources mensuelles inférieures à 929 euros peut prétendre à une aide juridictionnelle totale, une personne ayant des ressources comprises entre 929 et 1393 euros peut obtenir une aide partielle. L'article 9-2 de la loi précise que cette dernière condition n'est pas exigée concernant la victime de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne.
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Depuis la réforme de la garde à vue, la personne subissant cette mesure de contrainte doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat durant toute la durée de l'épreuve.
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Les personnes n'ayant pas d'avocat attitré peuvent bénéficier de la commission d'office : le bâtonnier désigne un avocat chargé d'assister la personne soupçonnée durant sa garde à vue, voire pour le reste de la procédure. L'avocat commis d'office est payé par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, si la personne n'a pas droit à cette aide l'avocat pourra lui réclamer des honoraires dont le montant sera arbitré par le bâtonnier.
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II / La guerre des chiffres
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Les avocats ont entamé un bras de fer avec le ministre de la justice au sujet de la rémunération étatique de leur intervention en garde à vue, une rémunération qu'ils estiment très largement insuffisante.
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Aujourd'hui l'intervention durant 30 minutes (la durée d'un simple entretien avec le client) reste rémunérée à hauteur de 61 euros HT par l'Etat. Le ministre de la justice a prévu une rémunération forfaitaire de 300 euros HT pour une assistance complète en garde à vue avec présence aux auditions.
En cas de prolongation de la mesure au-delà de 24 heures 150 euros supplémentaires seront ajoutés. L'avocat désigné d'office pour la victime sera payé 150 euros HT pour l'assistance durant une confrontation.
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La Chancellerie évalue à 3 heures la durée effective d'intervention d'un avocat en garde à vue, de telle sorte que le forfait de 300 euros correspondrait en réalité à un montant de 100 euros par heure de travail. Elle ajoute que lors d'une permanence de 24 heures un avocat assistant successivement jusqu'à trois personnes gardées à vue percevra 900 euros HT (l'Actu justice n°21, 14 avril 2011). Suite à la manifestation des avocats le 4 mai, Michel Mercier a affirmé que les avocats français étaient « les mieux payés d'Europe devant l'Allemagne où la rémunération atteint 299 euros ».
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Du côté des avocats la communication du ministre passe mal. Le Conseil National des Barreaux réclamait une rémunération à hauteur de 366 euros, seuil critique en dessous duquel les hommes de loi ne sont pas susceptibles d'intervenir sereinement en garde à vue. Christophe Tattevin, bâtonnier du barreau de Vannes fait un calcul simple : 450 euros (garde à vue de 24 heures plus la prolongation) – 225 euros (charges du cabinet), il reste 225 euros pour 48 heures de travail et cela revient à un tarif horaire de 4,68 euros ! (JDD du 19 avril 2011).
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En outre, les avocats rejettent pour partie le système du forfait et lui préfère celui d'un tarif horaire, ce qui permet une rémunération au plus près de l'intervention effectivement réalisée.
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En conclusion s'il est clair que la réforme de la garde à vue a amorcé un profond changement de la procédure pénale française, ses conditions de mise en œuvre restent encore et toujours sujettes à controverse.
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Les efforts consentis par la Chancellerie demeurent insuffisants pour des nombreux auxiliaires de justice. Ces derniers craignent l'avènement d'une justice à deux vitesses dans laquelle les plus pauvres ne disposeront pas de moyens suffisants pour espérer une défense digne de ce nom, l'argent restant encore à ce jour le nerf de la guerre…
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Arnaud Delomel



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