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L’Ordonnance du Conseil d’Etat du 26 août 2016 fera jurisprudence face aux arrêtés municipaux anti-burkini

L'Ordonnance du Conseil d'Etat du 26 août 2016 fera jurisprudence face aux arrêtés municipaux anti-burkini

Article lu 29155 fois, depuis sa publication le 09/09/2016 à 07:36:45 (longueur : 5199 caractères)


Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative française, saisi notamment par la Ligue des droits de l'homme, s'est prononcé contre l'ordonnance du tribunal administratif de Nice qui avait validé le 22 août l'arrêté anti-burkini du maire de Villeneuve-Loubet dans les Alpes Maritimes.

L'ordonnance du Conseil d'Etat précise notamment que l'arrêt litigieux, validé par le tribunal administratif de première instance « porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».

Par conséquent, porter sur la plage de cette commune, pour se baigner, un burkini, n'est plus interdit.

En droit, bien que la décision du Conseil d'Etat, se limite à la seule ordonnance du tribunal administratif de Nice, validant l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet, elle a une valeur de principe et fait donc autorité pour toutes les juridictions administratives en France.

Actuellement sont concernées une trentaine de communes qui ont interdit, dans des termes pratiquement identiques le port de tenues « manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de baignades et sur les plages » le tout noyé dans des considérations d'ordre général, qui ne trompent personne, ce sont bien les « burkini » qui sont visés.

Tant que ces arrêtés municipaux ne sont pas annulés, ils restent en vigueur et sont applicables s'ils n'ont pas été retirés par les maires, qui n'y sont pas tenus ou suspendus par les juridictions locales, qui auront été saisies, ce qui devrait normalement se produire.

Cependant, si un tribunal administratif les valide, sa décision sera logiquement censurée par le Conseil d'Etat.

En raison du contexte particulier dans lequel se situe cette affaire, nous nous en tenons aux seuls aspects juridiques de la décision du Conseil d'Etat.

Celui-ci s'est référé
- à la Constitution, et notamment à son Préambule et à l'article 1,
- à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- au code général des collectivités territoriales,
- à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat,
- au code de justice administrative.

En premier lieu, le Conseil d'Etat, en justifiant l'intervention du juge des référés dans une situation d'urgence particulière pour ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, cela donne immédiatement une première idée sur ce que sera sa position.

Il relève dans son deuxième attendu, qu'aux termes de l'article 4.3 de l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet « Sur l'ensemble des secteurs de plage de la commune, l'accès à la baignade est interdite du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
Le port de vêtements pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune. »

Pour le Conseil d'Etat, les débats qui ont eu lieu au cours de l'audience publique, par ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors des baignades et, en conséquence sur les plages qui donnent accès à celle-ci et ce sont les burkini qui sont visés.

Le Conseil d'Etat rappelle, que si le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.

Le Conseil d'Etat ajoute qu'il ne résulte pas de l'instruction que des risques de troubles à l'ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes publiques.

Il précise que s'il a été fait état, au cours de l'audience publique, du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles de l'article 4.3 de l'arrêté litigieux, qui visent les tenues qui manifestent d'une manière ostensible une appartenance religieuse, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté.

Pour être clair, le Conseil d'Etat ajoute que l'émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d'interdiction contestée.

Certes, il y a l'aspect légal qui justifie la position exprimée par le Conseil d'Etat qui prime toute autre considération, mais on ne peut pas non plus faire abstraction de l'aspect émotionnel qui a entraîné la position des maires, même s'ils n'épousent pas notre droit constitutionnel.

Erik Kauf
Rédacteur en Chef



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