page 22 - Numéro 276 du 13 juillet 2012
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En Europe c'est l'égalité
entre les sexes qui doit dominer
C
'est ainsi que la Cour européenne de jusƟce de
Luxembourg a décidé, qu'à parƟr du 21 dé‐
cembre 2012, que les assureurs ne pourront
plus faire de différence de traitement entre les hommes
et les femmes.
Ce n'est pas parce que les progrès de l'informaƟque dans
le traitement des staƟsƟques permeƩent d'établir des
tarificaƟons de plus en plus fines que l'on ne peut pas
appliquer des taux uniformes à des risques non homo‐
gène, faute de mieux où s'il s'agit d'éviter une risque
d'anƟ sélecƟon.
C'est le cas de la tarificaƟon des CatNat (Catastrophes
Naturelles) qui ignore délibérément toutes les données
techniques permeƩant une différenciaƟon de la tarifica‐
Ɵon en foncƟon de l'exposiƟon aux risques.
C'est ainsi, qu'après le grand incendie de Londres de
1666, l'assurance incendie des immeubles d'habitaƟon y
coutait le même prix à tout le monde.
Le problème vu par la Cour de Luxembourg le 1er mars
2011 n'avait pas échappé au législateur français qui l'a
traité dans l'arƟcle L.111 ‐7 du Code des assurances,
dans la rédacƟon issue de la loi du 17 décembre 2007.
Ainsi, on peut lire au premier alinéa de cet arƟcle :
« Toute discriminaƟon directe ou indirecte fondée sur la
prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul
des primes et des prestaƟons ayant pour effet des diffé‐
rences en maƟère de primes et de prestaƟons est inter‐
dite »
C'est comme si l'on interdisait, en maƟère de tarificaƟon
du risque automobile, la prise en compte de la différence
des condiƟons de circulaƟon entre la Côte d'Azur et le
plateau de Millevaches, à cheval sur la Creuse et la Cor‐
rèze.
Le législateur de 2007, s'étant rendu compte de l'énormi‐
té de la chose, a précisé, deux alinéas plus loin :
« Par dérogaƟon au premier alinéa, le ministre chargé de
l'économie peut autoriser par arrêté des différences de
primes et de prestaƟons fondées sur la prise en compte
du sexe et proporƟonnellement aux risques, lorsque les
données actuarielles et staƟques perƟnentes et précises
établissent que le sexe est un facteur déterminant dans
l'évaluaƟon du risque ».
C'est ceƩe dérogaƟon qu'il faudra supprimer à dater du
21 décembre prochain, pour respecter la décision de la
Cour européenne de jusƟce.
On ne discute pas les décisions des instances commu‐
nautaires, bien que les risques de santé couverts par
l'assurance complémentaire des femmes et des hommes
ne soient pas les mêmes et qu'il est établi par les staƟs‐
Ɵques que les femmes ont moins d'accident automobiles
graves que les hommes.
Il restera aux assureurs, qui le voudront bien, la possibili‐
té de favoriser, par des disposiƟons appropriés, les bons
risques, à condiƟons que celles‐ci ne soient par discrimi‐
natoires.
Le vrai problème est celui des tables de mortalité en as‐
surance vie, pour la transformaƟon des capitaux en rente
viagères, en sachant que le prix de la rente dépend de
l'espérance de vie du crédit renƟer au moment de la
transformaƟon.
Avant 2006, les hommes étaient défavorisés par rapport
aux femmes du fait de l'uƟlisaƟon d'une table unisexe,
alors que leur espérance de vie est moindre que celle
des femmes.
(Suite page 23)
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