page 30 - Numéro 270 du 1er juin 2012
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Le régime juridique
des installations classées,
les ICPE
La Rédaction
Au Ɵtre du Régime juridique des installaƟons classées, il faut
désormais ajouter « pour la protecƟon de l’environnement » car
c’est la protecƟon de l’environnement qui est l’objecƟf principal
de la législaƟon des ICPE (installaƟons classées pour la protec‐
Ɵon de l'environnement).
Ce régime s’est construit en quatre étapes majeures :
•
En 1810, un décret impérial en a établi le principe du com‐
promis entre les industriels et le voisinage, même si bien
avant, chaque méƟer était encadré par des règles spéci‐
fiques, pour ne pas nuire, d’une façon anormale, au voisi‐
nage, un principe qui perdure depuis ;
•
La loi de 1917 en a simplifié sa mise en œuvre par la mise en
applicaƟon du régime déclaraƟf ;
•
La loi de 1976 en y a incorporé les sancƟons pénales qui fai‐
saient défaut ;
•
La loi de 2003, dite loi Bachelot, est la réponse à la catas‐
trophe AZF du 21 septembre 2001 à Toulouse, relaƟve à la
prise en charge des risques technologiques.
Pour être complet, il faut ajouter le décret du 20 mai 1953 qui a
opéré une refonte de la nomenclature des établissements clas‐
sés, sans oublier l’apport des instances européennes relaƟf aux
risques majeurs, qui a donné naissances aux direcƟves Seveso 1
et 2.
Pour savoir ce qu’il faut entendre par installaƟon classée, il faut
se reporter à l’arƟcle L.511‐1 du code de l’Environnement qui en
donne la définiƟon suivante :
«
Sont soumis aux disposiƟons du présent Ɵtre les usines, ate‐
liers, dépôts, chanƟers et, d’une manière générale, les installa‐
Ɵons exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agri‐
culture, soit pour la protecƟon de la nature et de l’environne‐
ment, soit pour la conservaƟon des sites et des monuments ainsi
que des éléments du patrimoine archéologique.
»
L’arƟcle L.511‐2 précise que les installaƟons visées à l’arƟcle
précédant sont celles définies dans la nomenclature établie par
décret en Conseil d’Etat et sont soumises à ce Ɵtre, soit à autori‐
saƟon, soit à déclaraƟon.
De ce fait, la nomenclature consƟtue la référence centrale du
régime dont il faut tenir à jour les entrées et les sorƟes, au fur et
à mesure de leur publicaƟon.
Depuis le décret du 20 mai 1953, la nomenclature a été modifiée
une bonne trentaine de fois, dont les deux dernières remontent
en 2006.
En 2004, on a dénombré en France métropolitaine environ
515 000 installaƟons classées dont 65 000 sont soumises à auto‐
risaƟon, y compris les 1 100 sites relevant du régime aggravé dit
de Seveso, les 450 000 restantes étant simplement soumis à
déclaraƟons.
Ainsi, quelques centaines de milliers d’administraƟons, d’entre‐
prises de toutes tailles, d’exploitants agricoles, mais aussi des co‐
propriétés immobilières sont tenu à respecter les disposiƟons
plus ou moins complexes relaƟves aux installaƟons classées et
doivent s’entourer du concours de consultants spécialisés.
La mise aux normes de sécurité d’installaƟons réputées dange‐
reuses concourt à leur propre fiabilité et elle est prise en compte
par les assureurs dommages et des risques qui y sont associés.
Une réforme à l’étude vise à créer une catégorie intermédiaire,
dont nous ne connaissons pas actuellement les contours et qui
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Etude